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corc necessairement une, indivisible; les encherisseurs par-tiels n'ont enseuible qu'un seul et meine titre; toutes lesparties du bien adjuge deuieürent le gage special de lacreance de la nation; toutes restent sujettes ä la reventeä la folle enchere, ä defaut de paiement d'aucune des par-ties du prix de l'adjudication.
II faut enfin appliquer aux encherisseurs partiels tousles principes qui ont ete etablis relativement aux electionsd'amis ou nominations de cominands; et c'est ainsi que doitdesormais etre execute l'article 6 du titre III de la loi du14=17 mai 1790. Si les directoires de district ne l'ontpas tous jusqu'iei entendu de cette maniere, si plusieursont cru devoir adjuger divisement toutes les fois que lareunion des encheres partielles se trouvait, de quelque ma-niere que ce tut, egale aux encheres mises sur la totalite,l'Assembiee nationale n'entend pas aneantir ces contrats,sur la foi desquels les acquereurs ont rraite; seulement ilfaut observer avec soin les adjudications qui sont reelle-ment divisees de celles qui ne le sont pas.
II n'y a point de division, lorsque la distinction des prixinseree dans un proces-verbal d'adjudication , n'est que leresultat d'une repartition amiablement faite ou concerteeentre les difFerens encherisseurs partiels.
Mais lorsque chaque portion a ete separement mise envente, successivement criee et distinctement adjugee, cha-que. acquereur alors a son titre pai'ticulier, et sa portionn'est hypothequee qu au paiement de ses obiigations per-sonnelles.
§. III.
II s'est encore eleve des doutes sur l'execution des «ar-ticles 26, 29 et 30 du decret du 24 juillet sanctionne le24 aoüt, et sur celle de l'article 12 du decret du 10=15decembre suivant.
1°. Le plus grand nombre des departemens a pense quel'article 30 du decret du 24 juillet, les obligeait ä faireproceder a l'alienation des maisons canoniales vendues oulouees ä vie ä des titulaires par leurs chapitres, lorsqu'ilexistait des soumissions pour les acquerir.
Consultes sur ce point, les comites ecclesiastique etd'alienation avaient aussi pense d'abord que le texte dela loi etait formel, et ne pouvait pas etre autrement en-tendu.
Plusieurs departemens, persistant dans leurs doutes, ontrepresente qu'ils avaient peine ä concevoir que I'Asseinbleenationale, apres avoir statue par l'article 26 du decret du24 juillet=24 aoüt, que les titulaires qui tenaient par vente