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2 (1834)
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6 3uK 1791.

dispositlon de l'artlcle 14 du decret du 3 = 17 novembre,fait un seul lot d'estimation de biens composant une fer-me, une metairie d'tine etendue assez considerable. II sepresente des citoyens qui veulent encherir sur le tout,d'autres qui demandent ä encherir sur les parties: les unset les autres y sont autorises par la loi.

Les encherisseurs partiels portant leurs offres ä unesoinnie egale ä Tendiere mise sur la totalite, demandenten consequence que chacune des parties qu'ils ont enche-ris leur soit divisement adjugee.

Si le directoire du district deferait purem ent et simple-ment ä leurs demandes, si chacun d'eux obtenait une ad-judication separee, un titre particulier et tout-a-fait inde-pendant de celui des autres, pour le prix determine par lareparfition faite entre eux, de celui de l'aajudication, lesencherisseurs partiels, souvent et presque toujours d'accordentre eux, auraient un moyen infaillible pour ecarter tousencherisseurs sur la totalite. 11 leur suffirait de ne mettreaucune proportion dans la repartition qu'ils feraient entreeux des objets et du prix de l'adjudication, d'assigncr auxuns des biens d'une grande valeur pour des prix tres-mo-diques, ä d'autres (aux insolvables par exemple) des objetsSans valeur pour des prix excessivement exageres. Lanation perdrait la sürete de son paiement, puisque, danscette hypothese, les objets assignes aux deruiers seraientseuls sujets ä la folle encliere.

Ce procede ne peut pas etre et n'est reellement pas ce-lui autorise par la loi. L'avantage accorde aux encheris-seurs partiels n'est pas le droit d'abuser des bienfaits dela^nation, snais seulement celui d'obtenir la preference surles encherisseurs pour la totalite, mais ä egalite parfaite,et pour le inontant des offres, et pour la sürete du paie-ment.

Si, au moment de l'adjudication definitive, porte la loi,la somme des encheres partielles est egale ä l'encheremise sur la masse, les biens seront de preference adjugesdivisement."

L'egalite n'existerait pas, si eile n'avait lieu et pour leinontant des offres, et pour la sürete du paiement; si lanation se trouvait necessairement exposee ä perdre unepartie du prix du bien adjuge.

A egalite de prix, un domaine national doit, de prefe-rence, etre adjuge aux encherisseurs qui veulent le diviserentre eux; mais toutes les fois qu'aux termes du decretdu 3=17 novembre, le domaine national doit former unseul lot d'evaluation ou d'estimation, l'adjudication est en-