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'exercice, en quittances de finance portant intérêt à cinqpour cent , dont lefdits Officiers & Propriétaires joui-ront , à compter du premier Janvier de la préfenteannée, jufqu’à ce que les circonilances nous permettentd’effeétuer le rembourfement en efpeces defdites quit-tances de finance, & ce d’après la liquidation.
XXV. Les Officiers fupprimés par l’article précédent,ne pourront être rembourfés en quittances de finance,qu’en rapportant au Garde de notre Tréfor royal,chacun pour ce qui le concerne , un certificat du Se-crétaire d’Etat de la guerre, comme ils auront remisles titres de propriété, regillres, pièces & renfeigne-mens concernant les biens & revenus dudit Ordre qu’ilspeuvent avoir en leur poffeffion -, & à l’égard des Tré-foriers, comme leurs comptes auront été arrêtés &lignés, & qu’ils fe trouvent quittes envers ledit Ordre.
XXVI. Au moyen de la fuppreffion defdits Offices,nous avons déchargé & déchargeons ledit Ordre dupayement des gages & émolumens attribués à tous lef-dits Offices, & ce, à compter du premier Janvier de lapréfente année.
XXVII. Voulons que les grands & petits Officiersdudit Ordre, préfentement fupprimés , continuent dejouir, leur vie durant, des honneurs,- prérogatives &privilèges qui avoient été attribués à leurs Offices, parl’Edit du mois d’Avril 1719.
XXVIII. Conformément à l’article XIII de l’Editdu mois d’Avril 1695 , notre très-cher & féal le Chan-celier & Garde des Sceaux de France fera les fonctionsde Garde des Sceaux dudit Ordre ; à l’effet de quoi lesSceaux dudit Ordre lui feront remis par le Chancelierd’icelui fupprimé. Et à l’égard des Officiers miniftériels
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