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1 (1780)
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361
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Que nous jugerons convenable de nommer pour l'admî-niftration des biens & revenus de l'Ordre , nous ypourvoirons par de fimples Commiflions, fur la préfen-tation qui nous en fera faite par le Secrétaire d'Etatayant le Département de la Guerre ; mais lefdits Offi-ciers ne pourront porter aucune marque extérieuredudit Ordre 3 fous peine de privation de leur Com-xniffion.

XXIX. Voulons que les comptes des Tréforiersdudit Ordre, qui font à rendre, & ceux qui le ferontpar la fuite , foient arrêtés annuellement par le Secrétaired'Etat ayant le département de la Guerre , dans uneaffemblée qui fera par lui convoquée dans la Salle duConfeil de l'Hôtel royal des Invalides , en préfence dedeux Grands-Croix, de deux Commandeurs & de deuxChevaliers dudit Ordre du fervice de terre, dans laforme & de la même maniéré qu'il fe pratique pour lescomptes de l'Hôtel des Invalides > à laquelle affembléele Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marineaffiliera, & y fera inviter un Officier Grand-Croix 8c unOfficier Commandeur du fervice de mer.

XXX. Confirmons toutes les difpofitions portées pacles Edits, Déclarations, Lettres Patentes, Arrêts, Or-donnances 8c Réglemens rendus fur l'adminiftration duditOrdre de Saint Louis 8c relativement à icelui; Voulonsque le tout foit exécuté en ce qui n'y a pas été dérogépar le préfent Edit. Si donnons en mandement anotre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux deFrance, le fieur Hue de Miroménil, que le préfent Editil ait à faire lire & publier, le Sceau tenant, 8c iceluienregiftrer ès regillres de l'audience de France, pourêtre exécuté fuivant fa forme 8c teneur, nonobllant