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1 (1780)
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du Chancelier les Provifions des Grands-Croix, Com-mandeurs, Chevaliers & Officiers, & autres expéditions,il tiendra la plume fous les ordres du Secrétaire, auxAlTemblées qui ne fe tiendront pas en notre prefence.

Les Hérauts d'Armes feront chargez d'avertir lesGrands-Croix, Commandeurs , Chevaliers & Officiersdes jours d'Affemblées ; garderont la porte aux Affem-blées generales de l'Ordre qui fe tiendront en noftreprefence ; affilieront aux ceremonies avec leur Maffe ,& recevront les ordres du Chancelier & du GrandPrévoit.

XXXI. Et attendu la faveur que mérité ledit Ordrede Saint Louis, & la nature des biens dont il jouit ;voulons que toutes les caufes qui le concerneront, tanten demandant qu'en deffendant, ou par intervention,foient traitées & jugées en première inltance en laChambre du Domaine féante à Paris, & par appel ennoftre Cour de Parlement de Paris , leur en ayant à ceteffet attribué la connoiffance, & icelle interdite à toutesnos autres Cours & Juges. Voulons neanmoins queceux de nos Officiers qui font en polfeffion de faire lesliquidations des Droits feigneuriaux & autres Droits ca-fuels fpecifiez par le prefent Edit, continuent d'en ufercomme par le palfé , & qu'ils connoilfent des contef-tations & procès qui pourront furvenir, à l'occaliondefdites liquidations feulement.

Voulons au furplus que les Edits des mois d'Avril1693 & Mars 1694 foient executez félon leur forme &teneur, en tout ce qui n'eft point contraire, à "noftreprefent Edit,

Si donnons en mandement à nos amez & féauxConfeillers, les Gens tenans noftre Cour de Parlement,