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Pensons de l’Ordre dé Saint Louis, mais continuerontfeulement de porter la Croix dudit Ordre de Saint Louisavec celle de l’Ordre du Saint Efprit.
XIV. Dans les ceremonies & affemblées generales' de l’Ordre, les Grands-Croix, les Commandeurs 8c
Grands Officiers feront veftus d’un habit de velours oude foye couleur noire, doublé d’une étoffe couleur defeu , avec boutons & boutonnières d’or, & le manteaude mefme étoffe , auffi doublé couleur de feu > l’Inten-dant 8c les trois Treforiers feront veitus de la mefmemaniéré, portant la Croix pendante au col, comme, ileft dit cy-deffus ; les autres Officiers feront veitus denoir doublé de rouge avec de fimples boutons d’or : 8cà l’égard des Chevaliers de l’Ordre de Saint Louis, quiferont en mefme temps Chevaliers de l’Ordre du SaintEfprit, ils affilieront en manteau.
XV. Dans lefdites ceremonies & affemblées generales,les principaux Officiers Militaires de terre 8c de mer,dénommez dans l’Article XII, tiendront leurs rangsaprès Nous, nos Succeffeurs, les Heritiers prefomptifsde la Couronne, 8c les Princes de nofire Sang que Nousy aurons admis j les Grands-Croix précéderont les Com-mandeurs, & les Commandeurs les fimples Chevaliers,fuivant l’ordre dans lequel ils auront efté nommez, & ladate de leurs Provifions.
XVI. Et neanmoins ceux qui auront auffi l’Ordre duSaint Efprit, comme eftant honorez des deux Ordres ,précéderont les Grands-Croix, Commandeurs 8c Che-valiers qui n’auront que l’Ordre de Saint Louis , Confor-mement à l’Article X de l’Edit de 1693.
XVII. Voulons qu’aucun ne puiffe ellre pourvdd’une place de Chevalier dans l’Ordre de Saint Louis,
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