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1 (1780)
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Pensons de lOrdre Saint Louis, mais continuerontfeulement de porter la Croix dudit Ordre de Saint Louisavec celle de lOrdre du Saint Efprit.

XIV. Dans les ceremonies & affemblées generales' de lOrdre, les Grands-Croix, les Commandeurs 8c

Grands Officiers feront veftus dun habit de velours oude foye couleur noire, doublé dune étoffe couleur defeu , avec boutons & boutonnières dor, & le manteaude mefme étoffe , auffi doublé couleur de feu > lInten-dant 8c les trois Treforiers feront veitus de la mefmemaniéré, portant la Croix pendante au col, comme, ileft dit cy-deffus ; les autres Officiers feront veitus denoir doublé de rouge avec de fimples boutons dor : 8cà légard des Chevaliers de lOrdre de Saint Louis, quiferont en mefme temps Chevaliers de lOrdre du SaintEfprit, ils affilieront en manteau.

XV. Dans lefdites ceremonies & affemblées generales,les principaux Officiers Militaires de terre 8c de mer,dénommez dans lArticle XII, tiendront leurs rangsaprès Nous, nos Succeffeurs, les Heritiers prefomptifsde la Couronne, 8c les Princes de nofire Sang que Nousy aurons admis j les Grands-Croix précéderont les Com-mandeurs, & les Commandeurs les fimples Chevaliers,fuivant lordre dans lequel ils auront efté nommez, & ladate de leurs Provifions.

XVI. Et neanmoins ceux qui auront auffi lOrdre duSaint Efprit, comme eftant honorez des deux Ordres ,précéderont les Grands-Croix, Commandeurs 8c Che-valiers qui nauront que lOrdre de Saint Louis , Confor-mement à lArticle X de lEdit de 1693.

XVII. Voulons quaucun ne puiffe ellre pourvddune place de Chevalier dans lOrdre de Saint Louis,

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