s’il ne fait profeffion de la Religion Catholique , Apof- ^tolique 8c Romaine, 8e s’il n’a fervi fur terre ou furmer en qualité dOfficier pendant dix années, 8e qu’il ( f £Wne puiffe y eftre admis, s’il n’eft encore a&uellementau fervice.
XVIII. La profeffion de la Religion Catholique, , vApoftolique 8e Romaine fera juftifiée par une attellationde l’Archevefque ou Evefque Diocefain 5 8e les fervices ^de dix années 8e aéluels, par nos Brevets, Commiffions " ^
ou Provifions, 8e par les Certificats des Generaux 8c ^ *
Commandans de nos Troupes de terre 8e de mer. v ™'
XIX. Les Lettres ou Provifions que Nous accorderons
à ceux qui auront efté par Nous choifiÿ pour eftre Che- 1 '
valiers dudit Ordre de Saint Louis , ou pour monter aux ^
places de Commandeurs ou de Grands-Croix, ferontlignées ; fçavoir, pour les Officiers fervans dans nos ^
Troupes de terre , par le Secrétaire d’Eftat qui a le ^
Departement de la Guerre ; 8c pour les Officiers de cm
mer, par le Secrétaire d’Eftat qui a le Departement de ^
la Marine 8c des Galeres 5 8c les unes 8c les autres P‘ lces
feront fcellées du Sceau dudit Ordre de Saint Louis, qui tenii h
demeurera entre les mains du Chancelier 8c Garde desSceaux de l’Ordre. Voulons que les atteftations, copies ^-cede Brevets 8c Commiffions , 8c autres Pièces juftifica- ttertives des qualités requifes pour entrer dans ledit Ordre, linîqifoient attachées fous le contre-fcel des Provifions des tire fiChevaliers. çuoye]
XX. Le Chevalier pourvû fe prefentera devant Nous Screné
pour prefter le ferment ; auquel effet il fe mettra à pe- «i fi,
noux, jurera 8c promettra de vivre 8c mourir dans la bP ;oReligion Catholique , Apoftolique 8c Romaine > de Nous XXjeftre fidele , & de ns fe départir jamais de l’obéiffance obuj u