d'or fur le jufte-au-corps ni fur le mahteau ; & îeifimples Chevaliers ne pourront porter le ruban enécharpe, mais feulement la Croix d'or attachée avecun petit ruban couleur de feu ; & à l'égard des Offi-ciers , le Chancelier-Garde des Sceaux de l'Ordre, leGrand Prevoft-Maiftre des Ceremonies & le Secretaire-Greffier auront la broderie & le Cordon rouge ; l'In-tendant & les trois Treforiers porteront la Croix duditOrdre attachée à un cordon large couleur de feu pen-dante au col j & n'auront point la broderie ; les autresOfficiers porteront la Croix attachée fur l'eftomach avecun petit ruban couleur de feu ; & pour les ornemensdes Armoiries , lefdits Officiers fe conformeront à cequi eft porté par l'Edit du mois de Mars 1694.
XI. Noftre intention eftant d'honorer le plus qu'il nouseft poffible ledit Ordre 3 Déclarons que Nous 3 les Roisnos Succeffeurs, & les Heritiers prefomptifs de la Cou-ronne 3 porteront la Croix dudit Ordre de Saint Louisavec la Croix du Saint Efprit.
XII. Nous entendons auffi, fuivant l’intention du fetfRoi j décorer dudit Ordre de Saint Louis 3 les Marefchauxde France, comme principaux Officiers de nos Arméesde Terre; l'Amiral de France comme principal Officierde la Marine ; & le General de nos Galeres comme prin-»cipal Officier des Galeres, & ceux qui leur fuccederontefdites Charges.
XIII. Déclarons les Ordres de Saint Michel & duSaint Efprit & celuy de Saint Louis compatibles dansune mefme perfonne, fans que l’un puiffe fervir d'ex->clufion à l’autre, ni les deux au troifîéme; & toutesfoisceux qui feront honorez de l’Ordre du Saint Efprit nepourront conferver les Grands-Croix, Commanderies ou
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