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1 (1780)
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331
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aucune maniéré aux droits de l'Ordre du Saint Efprit,ni donner aucune atteinte aux privilèges & exemptionsaccordez par No'us & les Roys nos Predecefleurs jus-qu'au jour & date du prefent Edit.

Et comme il y a quelques perfonnes qui jouilfent dedifférens Domaines & Droits qui leur ont efté aliénezen execution de noftre Déclaration du 5 Mars 1718,dans la poffeflion defquels Nous devons rentrer aprèsleur décès : Voulons & entendons que la jouifiance dela première année du revenu defdits Domaines & Droits,appartienne à l'Ordre de S. Louis, à compter du jourdudit décès ; à l'effet de quoy il fera expédié des Arreftsparticuliers en noftre Confeil, en vertu defquels leditOrdre percevra les revenus de ladite année, à l'expirationde laquelle lefdits Domaines & Droits feront affermez ànoftre profit.

III. Au moyen du fupplement de dot & augmentationde fonds cy-deffus accordez à lOrdre de S. Louis, lenombre des Grands-Croix, fixé à huit par l'Edit du moisdAvril 1693, fera augmenté de deux, pour jouir de fixmille livres chacun ; celuy des Commandeurs à quatre millelivres, fera pareillement augmenté jufques à dix au lieude huit, & celui des Commandeurs à trois mille livres ,fera de dix-neuf au lieu de feize , fixez par ledit Edit j& à l'égard des Penfions de Chevaliers à deux millelivres, il y en aura trente au lieu de vingt-quatre 3 cellesde quinze cens livres, dont le nombre eftoit fixé àvingt-quatre , fera augmenté jufques à trente-deux ; lesPenfions de mille livres , dont le nombre eftoit de qua-rante-huit , fera prefentement de foixante-cinq, & lenombre des Penfions de huit cens livres, fixées pourtrente-deux Chevaliers, fera augmenté jufqu'à cinquante-.