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1 (1780)
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Quatre ; toutes lefquelles Penfions, tant anciennes quinouvelles , feront payées & diftribuées de fix mois enfix mois , fuivant les deux eftats qui feront par Nousarreftez au commencement de chaque année, lun pourles Officiers de nos Troupes de terre , qui fera figné parle Secrétaire dEftat ayant le Departement de la Guerre,& lautre pour les Officiers de la Marine & des Galeres ,qui fera drefle au Confeil de la Marine , & figné par leSecrétaire dEftat ayant le Departement de la Marine &des Galeres.

IV. Nous nous refervons à Nous feul & aux Roysnos fuccefleurs , en qualité de Chef & Grand Maîtredudit Ordre de S. Louis, le choix & la nomination desGrands-Croix, Commandeurs & Chevaliers qui ferontadmis à lavenir en chacun de ces rangs, en forteneantmoins que les Grands-Croix ne pourront eftre tirezque du nombre des Commandeurs , ni les Commandeursque du nombre des Chevaliers ; le tout par choix, &ainfi que Nous & nos Succeffeurs le jugeront à propos,fans eftre obligez dobferver Pordre dancienneté : Vou-lons toutesfois que du nombre des Penfions qui font parNous augmentées , il y en ait deux de quinze cens livreschacune, qui appartiennent de droit aux deux Chevaliersles plus anciens en réception ; quil y en ait pareillementdeux de mille livres chacune, pour les troifiéme &: qua-trième Chevaliers : Comme auffi que deux des Penfionsde huit cens livres chacune appartiennent aux cinquième& fixiéme Chevaliers plus anciens en réception , foitque lefdits Chevaliers foient Officiers de terre ou demer ; pourvu , & non autrement, quils nayent pointdautres Penfions fur lOrdre, auquel cas la Penfionappartiendra à celuy qui fuccedera en ancienneté. Sil fe