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1 (1780)
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en eftre Fait bail par le Confeil au plus offrant & demie®enchériffeur , conjointement avec les cafuels cy-defïusénoncez, fans que les Receveurs Generaux de nos Do-maines , leurs Controlleurs ou autres nos Officierspuiflent prétendre aucun Droit ni remife fur la portiondefdits cafuels accordée à l'Ordre , dont lefdits Rece-veurs ne feront plus tenus de compter en nos Chambresdes Comptes , fi ce n'ell par ad.vma.tur , les en ayantdifpenfez & déchargez , attendu qu'il fera fait employdans les comptes de l'Ordre de S. Louis du prix duditbail j & que les Treforiers dudit Ordre en compteronten la maniéré ordinaire j dérogeons à cet effet * en tantque befoin ferait, aux Articles VI & XII de l'Edit dumois de Décembre 1701 , & à tous autres , en ce quipourrait y eftre contraire au prefent Edit.

Et néanmoins à l'égard des Droits de Rachapts &fous-Rachapts, ils ne pourront appartenir à l'Ordre quejufques à la concurrence de dix mille livres feulement *pour raifon de tous les Fiefs qui tomberont en rachaptpar une mefme mutation 5 voulons qu'il en foit ufé demefme à légard des Droits de Confifcation , qui nepourront pareillement appartenir audit Ordre que jufquesà concurrence de la fomme de dix mille livres, le toutnon compris la portion appartenante aux Fermiers denos Domaines 3 Nous réfervant l'entiere difpofîtion dufurplus 3 pour en faire tel don ou ufage que Nous juge-»rons à propos.

N'entendons non plus comprendre dans les cafuelscy-deffus accordez audit Ordre de S. Louis, les Droitsde Prelation & de Garde-noble, dont Nous nous re-fervons l'entiere difpofîtion comme par le paffé 5 & laprefente augmentation de dot ne pourra préjudicier eu