LIVRE XXIII, CHIP. XXI. 321
et un an et denn dans le eas du divorce. Los 1
peres qui ne vouloient pas marier leurs enfanlsoudonner de dot a leurs (illes y etoient con- ■ •;. j
traints par les magistrats (i). |
On nepouvolt faire de fiancailles lorsque le '
manage ilevoit etre differe de plus de deux ;
ans (2) ; et, eoinme on ne pouvoit epouser une - :
fille cpi’ä douze ans, on ne pouvoit la fiancer .1
qu’a dix. La loi ne vouloit pas que Fon put . ■ ■
jouir inulilement (3) et sous pretexte de flau- ' .
cailles des Privileges des gens maries. •
II etoit defendu a un lionime qui avoit soi- 1
Xante ans (4) d’epouser une femme qui eil avoit .-i
cin'iuante. Comme on avoit donne de grands ’
Privileges aux gens maries, la loi ne vouloit ;
point qu’il v eüt de mariages inutiles. Par la V ;
meine raison, le senatus-consulte calvisienderlaroiiiliegal(5)Ieinariage d’une femme quiavoit plus de cinquante ans avecunliomme quien avoit moins de soixante ; de Sorte qu’unefemme qui avoit ciniiuante ans ne pouvoit semarier sans encourir les peines de ces lois. Ti-bereajoula(6)ala rigueurdela loi Pappienne, '
et defendit a un homnic de soixante ans d’e«
(1) L’etoit le trente-ciuquieme elief de la loi Pap-pienne, leg. XIX, ff. derit 11 nuptiarum. —(2) VoyezDion , liv. UV, anno 736 ; Suetone, in Octavio,cli. XXXIV.—(3) Voyez Dion, liv. LIV; et, dansle meine Dion, la harangue (l’Auguste, liv. LV1.—(4) lü'agin. d'Ulpien, til. XVI; et la loi XXVII,cod. de nuptiis. —(5) Pragin. d’Ulpien, lit. XVI,§. 3.—.6) Voyez Suetone, in Claudio, cli. XXIII.
ESPR. DES LOIS, 3. 19
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