T.IVR15 XI, CHAP. VI. 45
gens, et la puissance executrice de cellesquidependent dn droit civil.
Paria premiere, le prince ou le magistratfait des lois pour nn tomps 011 ponr toujours,et corrige nu abrogc celles qui sont faites. Parla seconde, il fait la paix ou la guerre, envoieou recoit des ambassades, etablit la sürele,previent'les invasions. Par la troisieme, ilpu-nitles crimes, ou juge les differents des par-ticulicrs. Ou appellera cette dernicre la puis-sance de juger; et l’aulre, simplement la puis-sance executrice de l’etat.
La liberte politique daus un citoyen estcette tranquillite d’esprit qui provien t de l’opi-uion que cliacun a de sa siirete; et, pour qu’onait cette libert 4 , il faut que le gouvernemeutsoit tel qu’uu citoyen ne puisse pas craindreun autre citoyen.
Lorsque dans la meme personne oudans lememe corps de magistrature la pnissance le-gislative est rduiiie ä la puissance executrice,il 11’y a point de liberte, parcequ’on peut crain-dre que le meine inonarque ou le meme Senatne fasse des lois tyranniques pour les exdcutertyranniquement.
Il n’y a point encore de liberte si la puis-sancc de juger 11’est pas separee de la puis-sance legislative et de J’executrice. Si eile etoitjointe a la puissance legislative, le pouvoir surla vie et la liberte des citoyens seroit arbitraire;car le juge seroit legislaleur. Si elie etoit jointe
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