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[4.] De l'Esprit Des Lois 4 (1803)
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CHAPITRE XXIII.

Que, lorsque, par quelque circonstauce, l:i loi po-litique detrui't 1etar, il laut decider par la loipolitiquc qui le conserve, q-tii deyient quelquefoisuq droit des gens.

Qu a. nd la loi politique qui a etabli dansletat un certain ordre de suecession devientdestnictrice du corps politique pour lequeleile a ete faite, il ne faut pas douter quuneautre loi politique ne puisse changer cet ordre;et bien loin que cette meme loi soit opposee ala premiere, eile y sera dans le fond entierc-ment conforme, puisquelles dependront tou-tes deux de ceprincipe: le salut du peuplf.

E5T LA SUI'REME LOI.

Jai dit quun grand etat (i) devenu aeces-soire dun autre saffoiblissoit, et meine affoi-blissoit le principal. On sait que letat a interef.davoir son ehef ehez lui, que les revenus pu-blics soient bien administres, que sa monnoiene sorte point pour enriehir un autre pays. Ilest important que celui qui doit gouverner nesoll point imbu de maximes etrangeres; ellcsconviennent moins que Celles qui sont dejaetablies: dailleurs les hommes tiennent pro-digieusement ä leurs lois et ä leurs eoutumes;

(i) Voyez ci-dessus, liv. V, cli. XIV ; liv. VIII,eil. XVI, XVII, XVIII, XIX, et XX; liv. IX, ch.IV, V, VI, et VII; et liv. X, ch. IX et X.