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CHAPITRE XXIII.
Que, lorsque, par quelque circonstauce, l:i loi po-litique detrui't 1’etar, il laut decider par la loipolitiquc qui le conserve, q-tii deyient quelquefoisuq droit des gens.
Qu a. nd la loi politique qui a etabli dansletat un certain ordre de suecession devientdestnictrice du corps politique pour lequeleile a ete faite, il ne faut pas douter qu’uneautre loi politique ne puisse changer cet ordre;et bien loin que cette meme loi soit opposee ala premiere, eile y sera dans le fond entierc-ment conforme, puisqu’elles dependront tou-tes deux de ceprincipe: le salut du peuplf.
E5T LA SUI'REME LOI.
J’ai dit qu’un grand etat (i) devenu aeces-soire d’un autre s’affoiblissoit, et meine affoi-blissoit le principal. On sait que l’etat a interef.d’avoir son ehef ehez lui, que les revenus pu-blics soient bien administres, que sa monnoiene sorte point pour enriehir un autre pays. Ilest important que celui qui doit gouverner nesoll point imbu de maximes etrangeres; ellcsconviennent moins que Celles qui sont dejaetablies: d’ailleurs les hommes tiennent pro-digieusement ä leurs lois et ä leurs eoutumes;
(i) Voyez ci-dessus, liv. V, cli. XIV ; liv. VIII,eil. XVI, XVII, XVIII, XIX, et XX; liv. IX, ch.IV, V, VI, et VII; et liv. X, ch. IX et X.