1 Ch\ de l’espivit des lo'is.
successionelanl. une des ehoses qüiiimporlc leplus aupeuple de savoir, le meilleur est: celsiiqui frappe le plus les veux , comrac la nais-sance et 1111 certa n ordre de uaissance. Uneteile disposition arretc les brignes , elouffe1’ambitlon ; on ne cantivc plus Fcsprit d’unprince foible, et 1’on ne fait point parier lesmourants.
Lorsque la succession est etablie par une loifondamentale, un seul prince est le sncres-senr, cl ses freres n’ont aueun droit reel ouap])arent de Ini disputer la eouronne. On nepeut presumer ni faire v aloir une volonte par-ticuliere du pcre. 11 n’est donc pas ])lus ques-tion d’arreler ou de faire inourir le frere duroi que queique aulre sujct que ce soit.
Mais, dans les etats dcspoliques , oü lesfreres du prince sont egalement ses esclaves etses rivaux, la prudenee vent que l’on s’assurede leurs personnes , sur-loul dans les pavsmabomctans, oü la religionregnrde la victoireou le sucees comme un jugement de Dieu •, deSorte que personne n’y est souvei’ain de droit,juais senlement de fait.
L’ambition est bien plus irritee dans desetats ou des princes du sang voient qne, s’ilsne montentpas sur le tröne, ils seront enfer-mes ou mis ä mort, que parmi nons, oü. lesprinces du sang jouissent d’une condition qui,si eile n’est pas si satisfoisante pour l’ambition ,Fest peut-etre plus pour les desirs moderes.
Les princes des etats despotiques ont tou-