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Ausgewählte Urkunden zur Württembergischen Geschichte
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anciennes, mais aussi pour les territoires, qui doivcnt etre respeetive-nient söumis ä leur souverainete.

La dette du cercle de Souabe sera ä la Charge de leursniajestes les rois de Baviere et de Würtemberg, de leurs altcssesserenissimes le grand-duc de Bade, les princes de Hohenzollern- 5Hechingen et Sigmaringen, de Lichtenstein et de la Leyen et diviseeentr'eux dans la proportion de ce que chacun des dits rois etprinces possedera dans la Souabe.

Art. 80. Les dettes propres de chaque prineipaute, conite ouseigneurie passant sous la souverainete de Tun des etats eoufederes 10serout divisees entre le dit etat et les princes ou comtes actuelle-ment regnans dans la proportion des revcnus, que le dit etat doitacquerir, et de ceux, que les princes ou comtes doivent eonserverd'apres les stipulation ci-dessus.

Art. 31. 11 sera libre aux princes ou comtes actuelleinent 15regnans et ä, leurs heritiers de fixer leur residcnee partout, oü ilsle voudront, pourvu que ce soit dans Fun des etats membres ouallies de la confederation du Ehin ou dans les possessions, «|u'ilsconserveront en souverainete bors du territoire de la dite confede-ration, et de retirer leurs revenues ou leurs capitaux, sans pouvoir '20etre assujettis pour cette cause ä aucun droit ou iinpot quelconque.

Art. 32. Les individus eniployes dans l'administration publi-que des principautes, comtes ou seigneuries, qui doivent en vertudu present traite passer sous la souverainete de Tun des etats eou-federes et que le souverain ne jugerait pas ä propos de conserver 25dans leurs emplois, jouiront d'une pension de retraite egale ä cellc,que les loix et re^lemens de Fetat aecordent aux ofticiers de memegrade.

Art. 33. Les membres des ordres niilitaircs ou reliyieux, quipourront etre en consequence du present traite depossedes ou 30secularises, recevront une pension annuelle et viagcre proportionneeaux revenus, dont ils jouissaient ä leur dignite et ä leur Sge, etliypotbequecs sur les biens, dont ils etaient usufruitiers.

Art. 34. Les rois, grand-ducs, ducs et jn-inces eoufederes renon-cent chacun d'eux pour soi ses heritiers et successeurs ä tout droit 3oaetuel, qu'il pourrait avoir ou pretendre sur les possessions dosautres membres de la confederation tcllcs qu'elles sont et tellesqu'ellcs doivent etre en consecjucnce du present traite; les droitseventucls de succession demeurant seuls reserves et pour le casseulement, oü viendrait k s'eteindre la inaison ou la brauche, qui 40