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Uair qui fcjourne long- temps dans un lieu, Effets dedevient mal-iàin. Auifi les malheureux enfermé,«* jifurnedlns
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Depuis Ja première édition de cet Ouvrage , plufieursProvinces le ¿"une emprelïées d'adopter cette Loi. Le célè-bre Aicbevêque de Touloufe, Mgr. LoMtNiE de Brien-NE, a rendu un Mandement, le i¿ Mai 1-75, homologuéau parlement de fa Province, le -31 du même mois, parlequel , criumphant des préjugé,, qui fembloient s'oppofera l'utilité publique, il defend fous quelque prétexte quece foit , d'enteuer dans les Eglifes de fou Diocile ; & ildonne lui-même l'exemple, en ordonnant que fa fépuiture& celle de fes fuccefTeurs, foit transférée hors de fa Cathé-drale.
Le Roi a donné une Déclaration, le T9 Novembre i??6 ,enregiilrce au Parlement de Rouen le 24 Mars 1778, pairlaquelle il eft ordonné, que nulle perfonne , à 1 exceptiondes Archevêques , Evêques , Curés , Pat r ons des Eglifes& Fondateurs des Chapelles , ne pourra être enterrée dansJes Egtifès, ni dans les Chapelles publiques ou particuliè-res , & l'exception ne pourra avoir lieu, favoir, pour les Ar-chevêques & Evêques , que dans leurs Cathédrales , lesCurés , dans leurs Eglifes Paroiffiales ; les Patrons , dans l'E-glife dont ils font Patrons , & les Fondateurs , dans ¡es Cha-pelles pâteux fondées; fous la condition exprelTe qu'il feraconftruit , fi fait n'a été, dans les Eglifes ou Chapelles , des.caveaux pavés de grandes pierres , tant au fond qu'à la fuper-fïcie ; que Jes caveaux auront au moins foixante-douzepieds carrés en-dedans d'œuvre, & que l'inhumation nepourra être faite qu'à fix pieds en terre, du-defibus du folintérieur
Les autres perfonnes, qui ont actuellement droit d'êtreenterrées dans les Eglifes dont dépendent des Cloîtres,pourront jouir de ce droit, pourvu que les Cloîtres reftenr,ouvert«; , & qu'il y foit pareillement conftruit des caveauxfemblables à ceux ci-delTus fpécifiés. A l'égard de celles quiont droit d'être enterrées dans les Eglifes dont il ne dépend;aucun Cloître , elles ne pourront être enterrées que dans 'esC'mstières, avec faculté d'y choifir un lieu particulier; muscette permifiion ne fera accordée qu'aux feules perfonnes quiont un droit acquis, & non autrement.
Les Religieux & Religieufes , même les Chevaliers & Re-ligieux de i'Oidis de Malte, nepouriont.également être en»
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