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5,3 (1824)
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72 FORCE COMMERCIALE.

nous la partie de cette législation qui se rapporte aux canaux.

Le parlement a, par des mesures sévères, assuré la conser-vation des ouvrages dart consacrés aux voies hydrauliques.Daprès les Actes i er .,_Geo. II, st. 2, ch. 19, § 2". et 8 e ., Geo. II,ch. 20 § i * , la loi déclare crime de félonie, punissable dès-lors par la peine de mort, la démolition malicieuse duneécluse, ou dun pertuis, ou dun barrage établi par un Actelégislatif, pour la navigation intérieure. La peine de mortest également infligée à quiconque tenterait de délivrer parforce, un individu légalement détenu pour un tel délit. Laloi punit dun mois demprisonnement, aux travaux forcés,le simple délit de lever par méchanceté les vannes dune écluse,ou les pâlies dun pertuis , 8 . Geo. II, ch. 20.

Les hahitans du district ( Hundred ) le délit sest com-mis en sont responsables ; ils doivent payer les dommages,si le délinquant est inconnu : sauf à les recouvrer, si lonparvient à découvrir le coupable. Mesure excellente et quilfaudrait introduire dans notre législation des travaux publics.

Foies hydrauliques des cités. Après le grand incendie deLondres , en i665, un Acte du parlement régla les mesures àprendre pour rebâtir cette ville avec régularité.

Cet Acte donne au lord maire et aux aldermen le pouvoirde lixer le nombre et lemplacement des aqueducs et des égouts,dans la ville et dans ses dépendances } pouvoir, ainsi que nouslavons dit dans le-chapitre I er . du livre premier, exercé pardes C ros . qui sont nommés par le corps municipal.

Ces C res . ont le droit de lever une taxe sur les hahitans ,pour suffire aux frais de construction et dentretien des tra-vaux quils dirigent. Leurs pouvoirs ont la meme étendue queceux des C rr3 . des voies hydrauliques dans les comtés. Leurjuridiction sétend à tous les conduits deau, naturels ou arti-

* Disposition rendue perpétuelle par un \c!e postérieur.