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nous la partie de cette législation qui se rapporte aux canaux.
Le parlement a, par des mesures sévères, assuré la conser-vation des ouvrages d’art consacrés aux voies hydrauliques.D’après les Actes i er .,_Geo. II, st. 2, ch. 19, § 2". et 8 e ., Geo. II,ch. 20 § i * , la loi déclare crime de félonie, punissable dès-lors par la peine de mort, la démolition malicieuse d’uneécluse, ou d’un pertuis, ou d’un barrage établi par un Actelégislatif, pour la navigation intérieure. La peine de mortest également infligée à quiconque tenterait de délivrer parforce, un individu légalement détenu pour un tel délit. Laloi punit d’un mois d’emprisonnement, aux travaux forcés,le simple délit de lever par méchanceté les vannes d’une écluse,ou les pâlies d’un pertuis , 8 . Geo. II, ch. 20.
Les hahitans du district ( Hundred ) où le délit s’est com-mis en sont responsables ; ils doivent payer les dommages,si le délinquant est inconnu : sauf à les recouvrer, si l’onparvient à découvrir le coupable. Mesure excellente et qu’ilfaudrait introduire dans notre législation des travaux publics.
Foies hydrauliques des cités. Après le grand incendie deLondres , en i665, un Acte du parlement régla les mesures àprendre pour rebâtir cette ville avec régularité.
Cet Acte donne au lord maire et aux aldermen le pouvoirde lixer le nombre et l’emplacement des aqueducs et des égouts,dans la ville et dans ses dépendances } pouvoir, ainsi que nousl’avons dit dans le-chapitre I er . du livre premier, exercé pardes C ros . qui sont nommés par le corps municipal.
Ces C res . ont le droit de lever une taxe sur les hahitans ,pour suffire aux frais de construction et d’entretien des tra-vaux qu’ils dirigent. Leurs pouvoirs ont la meme étendue queceux des C rr3 . des voies hydrauliques dans les comtés. Leurjuridiction s’étend à tous les conduits d’eau, naturels ou arti-
* Disposition rendue perpétuelle par un \c!e postérieur.