VOIES PUBLIQUES. i3
priétaires, pour le dépôt de chaque objet dans la cour verte.
Quel que soit l’individu qui, d’une manière quelconque,porte obstacle aux C rcs . dans l’exercice de leurs fonctions, ilencourt une amende égale à cinq liv. st. pour la première fois,à dix pour la seconde , à vingt pour chaque autre.
Les juges de paix peuvent obliger toute espèce de témoinsà paraître devant eux pour délits de voierie. Le dénonciateurqui dépose sous serment, compte comme témoin ; mais aussitout individu qui fait, sous serment, un faux témoignagerelatif à la voierie, est punissable comme parjure. Les C res . etles juges de paix sont autorisés, dans tous les cas, à donnerjusqu’à la moitié de l’amende au dénonciateur.
Les individus condamnés par un juge de paix, peuvent enappeler aux sessions générales de la justice de paix. Les fraisde l’appel sont toujours à la charge de la partie, publique ouparticulière, condamnée en dernier ressort.
Les C rcs . du pavage nomment et révoquent à leur gré, leursecrétaire qu’ils chargent de suivre en leur nom les procès de lavoierie, leur trésorier qui doit fournir une forte caution, les per-cepteurs des taxes, les gardiens, etc. Celui de ces employés quireçoit le moindre cadeau de la part d’un propriétaire ou d’unentrepreneur, est puni par une amende de 5oo fr. Tout em-ployé qui prend un intérêt direct ou indirect dans une entreprise de pavage, est chassé. Il devient incapable de remplir ja-mais aucune fonction dans ce genre de service public.
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CHAPITRE IL
Législation des routes libres.
Il faut présenter comme un modèle digne d’être imité dansplusieurs de ses parties, le système d’administration des routes