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5,3 (1824)
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9
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I

VOIES PUBLIQUES. 9

Les avantages que peut présente! 1 une excellente police dela voierie seraient nuis, si lon nassurait le parfait entretiende la voie publique. Pour atteindre ce but important, la loidonne à tout propriétaire, un droit de surveillance * et memedinjonction. Linspecteur chargé du pavage est traduit devantles tribunaux, sil refuse dobtempérer à la sommation légalefaite par un ou plusieurs propriétaires, pour quil répare sansdélai la voie publique , dans la partie dont le délabrementnuit à la sûre et libre circulation. Il paie une amende sil atort; sil a raison, son accusateur la paie.

Voilà lutile influence, voilà laction judiciaire que nous vou-

* Si lun des habitans qui paient 5 o liv. st. à la taxe des pauvres , ou si deux habi-tans dont chacun paie la moitié de cette somme , jugent que certaines parties du pavésont dégradées au point dêtre dangereuses pour les piétons ou les voitures, ils sontautorisés à demander quon les répare : ils doivent adresser celte demande à linspecteurdont la demeure est indiquée par un placard public, comme nous le dirons bientôt.

Linspecteur fera sur-le-champ, la visite des endroits ainsi désignés comme défec-tueux. Sil les juge tels et que leur réparation ne coûte pas plus de 2 liv. st., il devra lesfaire remettre en bon état, dans les trois jours qui suivront la notification quil a reçue,et dans sept jours si les réparations coûtent de 2 à 10 liv. st. Si les réparations doiventcoûter plus de io liv. st., linspecteur doit alors adresser au clerc des C res . une copiede la sommation quil a reçue, afin que le clerc convoque une assemblée générale de cesC res . Temps alloué pour la convocation, deux jours ; pour la réunion, quatre jours ; total,six jours. Quand lassemblée des C rcs . reconnaît la nécessité de la réparation demandée,cette réparation doit être faite dans les vingt-huit jours qui suivront, si la dépense nedépasse pas 5 o liv. st.; et dans quarante-deux jours, si la dépense excède cette somme.

Lorsque la réparation nest pas opérée aux époques ainsi fixées, à partir du jour de lasommation faite par des propriétaires, ils ont le droit dassigner l'inspecteur à compa-raître pardevant les juges de paix, pour motiver son retard; sil ne peut le motiver, ou silnéglige de comparaître , on le condamne à rembourser les frais dassignation et de signi-fication. Alors les juges de paix lui prescrivent de faire les réparations demandées ;un temps proportionné à la dépense, est accordé de rechef. Si la demande des pro-priétaires était mal fondée, ils paieraient, à linspecteur, une amende de 4 ° schellings.

Si 1 inspecteur outrepassait, sans causes valables, le temps alloué par les juges de paixpour des réparations urgentes, il paierait, au profit de la caisse des pauvres de la paroisse,une amende dont le maximum est fixé à io , à 20 , à 3 o liv. st., pour la première, ladeuxieme et la troisième transgression. A la troisième, T inspecteur est déchu de sesfonctions , et déclaré incapable de les remplir , en aucun temps et dans aucune paroisse.

V.

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