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VOIES PUBLIQUES. 9
Les avantages que peut présente! 1 une excellente police dela voierie seraient nuis, si l’on n’assurait le parfait entretiende la voie publique. Pour atteindre ce but important, la loidonne à tout propriétaire, un droit de surveillance * et memed’injonction. L’inspecteur chargé du pavage est traduit devantles tribunaux, s’il refuse d’obtempérer à la sommation légalefaite par un ou plusieurs propriétaires, pour qu’il répare sansdélai la voie publique , dans la partie dont le délabrementnuit à la sûre et libre circulation. Il paie une amende s’il atort; s’il a raison, son accusateur la paie.
Voilà l’utile influence, voilà l’action judiciaire que nous vou-
* Si l’un des habitans qui paient 5 o liv. st. à la taxe des pauvres , ou si deux habi-tans dont chacun paie la moitié de cette somme , jugent que certaines parties du pavésont dégradées au point d’être dangereuses pour les piétons ou les voitures, ils sontautorisés à demander qu’on les répare : ils doivent adresser celte demande à l’inspecteurdont la demeure est indiquée par un placard public, comme nous le dirons bientôt.
L’inspecteur fera sur-le-champ, la visite des endroits ainsi désignés comme défec-tueux. S’il les juge tels et que leur réparation ne coûte pas plus de 2 liv. st., il devra lesfaire remettre en bon état, dans les trois jours qui suivront la notification qu’il a reçue,et dans sept jours si les réparations coûtent de 2 à 10 liv. st. Si les réparations doiventcoûter plus de io liv. st., l’inspecteur doit alors adresser au clerc des C res . une copiede la sommation qu’il a reçue, afin que le clerc convoque une assemblée générale de cesC res . Temps alloué pour la convocation, deux jours ; pour la réunion, quatre jours ; total,six jours. Quand l’assemblée des C rcs . reconnaît la nécessité de la réparation demandée,cette réparation doit être faite dans les vingt-huit jours qui suivront, si la dépense nedépasse pas 5 o liv. st.; et dans quarante-deux jours, si la dépense excède cette somme.
Lorsque la réparation n’est pas opérée aux époques ainsi fixées, à partir du jour de lasommation faite par des propriétaires, ils ont le droit d’assigner l'inspecteur à compa-raître pardevant les juges de paix, pour motiver son retard; s’il ne peut le motiver, ou s’ilnéglige de comparaître , on le condamne à rembourser les frais d’assignation et de signi-fication. Alors les juges de paix lui prescrivent de faire les réparations demandées ;un temps proportionné à la dépense, est accordé de rechef. Si la demande des pro-priétaires était mal fondée, ils paieraient, à l’inspecteur, une amende de 4 ° schellings.
Si 1 inspecteur outrepassait, sans causes valables, le temps alloué par les juges de paixpour des réparations urgentes, il paierait, au profit de la caisse des pauvres de la paroisse,une amende dont le maximum est fixé à io , à 20 , à 3 o liv. st., pour la première, ladeuxieme et la troisième transgression. A la troisième, T inspecteur est déchu de sesfonctions , et déclaré incapable de les remplir , en aucun temps et dans aucune paroisse.
V.
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