CONSTITUTION DE LA MARINE. 87
Lorsque cles marins volontaires ou leves par la presse , arri-venl a bord, le capitaine leur fait fournir les effets qui leurmanquent, et cette fourniture ne doit jamais valoir plus dedeux mois de gages. Les matelots pressäs ne doivent recevoirque 1’ indispensable necessaire pour etre propres et garanlisdes injures du temps. Ensuite, on ne leur delivre de nouvellesfournitures d’effets que de deux mois en deux mois, au plus tot:et, cliaque fois, pour une somme qui n’excede pas 10 scliellings(12 f. 5o c.). Lorsque des liommes en subsistance a bord d’unbatiment sont transferes sur un autre, le capitaine du premierbatiment doit adresser au capitaine du second , la liste de ceshoinmes et la valeur des effets de bord qu’ils ont recus, sans quoicette valeur serait retenue sur les appointemens du capitaine.
A la fin de cbaque semestre, le capitaine rend compte auConseil naval de tous les effets de bord recus, puis delivres al’equipage, ou pretes ä d’autres bords, ou remis en maga-sin, etc. Le capitaine, le maitre et le boursier, signent cet elatdont la copie est inseree dans un registre du capitaine et dansun registre du boursier : ces copies sont signees par les troisprincipaux comptables du bord. Toute perte du tresor public,par defaut d’exactitude dans l’accomplissement de ces forma-btes, serait portäe h la Charge du capitaine.
La vente a l’enchere des effets des decedes, et les precautionsprises pour empecber les heritiers et les acbeteurs detre du-pes, sont dignes de remarque, et font honneur a Tesprit deladministration britannique. Lorsquun homme est congedie,on ecrit en toutes lettres , au bas de son bil de paiement, la va-leur des effets de marins decedes qui lui ont ete fournis.
1'01-t ctranger oü il n’y aurait pas d’officier delegue par le conseil naval. Le capitaineensuite, par la premiere occasion , adresse au conseil naval une facture expriraant la date etle heu de l’achat, le nom du vendeur , les quantitc's achete'es et ä quel prix; enfiu , il jointa ces comptes les recepisscs du hoursier pour les ohjets recus en nature.