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APPENDIX.
forts de Mai the, renongant en faveur de la RepubliqueFrangaise aux droits de propriety et de souverainete,qu’ils ont srir cette isle ainsi que sur celles de Gozo etde Comino.
Art. II.— La Republique Frangaise emploiera soninfluence au congres de Rastadt pour procurer au GrandMaitre une principaute equivalente a celle qu’il perd, dontil jouira sa vie durant. Elle s’oblige en attendant a luipayer une pension annuelle de 300,000 livres outre lepayement de deux annates de pension, a titre d’indemnitepour son mobilier. Pendant toute la duree de son sejoura Malthe il continucra de jouir des honneui's militairesqu’il recevoit.
Art. III.—Les Frangais Chevaliers del’Ordre de Jeru-salem residents actuellement a Malthe, qui seront reconnuscomme tels par le General en Chef, pourront rentrer dansleur patrie, et leur sejour a Malthe sera considere commeun sejour fait en France. La Ifepublique Francaiseemployera ses bons offices pres les Republiques CisalpineLigurienne Romaine et Helvetique pour que le presentarticle soit rendu commun aux Chevaliers de leur nation.
Art. IY.—La Republique Frangaise assignera unepension annuelle de 700 francs aux chevaliers qui residentactuellement a Malthe, et de 1000 francs aux chevaliersages de plus de 60 ans; et elle interposera ses bonsoffices pres des Republiques Cisalpine Ligurienne Romaineet Helvetique pour qu’elles accordent pareilles pensionsaux chevaliers de leur Nation.
Art Y.—La Republique Frangaise s’interposera presdes autres puissances de l’Europe, pour qu’elles conserventaux chevaliers de leur nation l’exercise de leur droits sur