APPENDICE.
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tives, etc.), soit par le concours efficace qu’elles auraient prêté au développement del’enseignement à tous ses degrés & sous toutes ses formes, sont conférés sur laproposition des reéteurs.
Art. 7. Les fonctionnaires & membres de l’enseignement public & libre désignés àl’article 2 du présent décret ne peuvent être nommés officiers d’académie qu’après cinqans de services ou d’exercice.
Nul inftituteur, public ou libre, ne peut être présenté pour les palmes d’officierd’académie s’il n’a obtenu, depuis deux ans au moins, la médaille d’argent inffituéepar l’arrêté du i5 juin 1818.
Art. 8. Nul ne peut être nommé officier de l’inflruction publique s’il n’a été pendantcinq ans au moins officier d’académie.
Il ne pourra être dérogé à cette règle qu’en faveur des personnes déjà titulaires dugrade d’officier de la Légion d’honneur.
Art. 9. Les nominations d’officiers d’académie & d’officiers de l’inftruétion publiquene pourront avoir lieu qu’aux époques suivantes :
i° Au i er janvier, pour les fonctionnaires de l’adminiflration, de l’enseignementsupérieur & de l’enseignement secondaire; 2 0 au i5 août, pour les fonctionnaires del’enseignement primaire & les personnes désignées dans l’article 6 ; 3° à l’époque de laréunion à Paris des sociétés savantes des départements, pour les membres de ces sociétés& pour les littérateurs & les savants recommandés par leurs succès dans l’enseignementlibre ou par des ouvrages intéressant l’inftruction publique.
Le tableau des nominations eft publié au Moniteur, conformément aux dispositionsdu décret du 17 mars 1808.
Art. 10. Sont abrogés les décrets & ordonnances relatifs aux titres honorifiques, ence qu’ils ont de contraire aux dispositions du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 27 décembre 1866.
NAPOLÉON. ’
Par l’Empereur :
Le Miniftre secrétaire d'Etat au département de Vinstruâion publique ,
V. Duruy.
FIN DE l’aPPENDICE.