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Histoire des ordres de Chevalerie et des distinctions honoritiques en France
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APPENDICE.

Tel elt lobjet du décret quaprès avis du Conseil impérial de linftruction publique,jai lhonneur de soumettre à lapprobation de Votre Majefté.

Je suis avec le plus profond respeCt,

Sire,

De Votre Majeflé,

Le très-humble, très-obéissant & très-fidèle sujet,

Le Miniftre de Vinjlruâion publique,

V. Duruy.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu & la volonté nationale, Empereur des Français,à tous présents & à venir, salut.

Vu le décret organique du 17 mars 1808, les ordonnances royales du 14 novembre1844, du 9 septembre 1845 & du i er novembre 1846; le décret du 9 décembre i 85 o& le décret du 7 avril 1866;

Le Conseil impérial de linltruCtion publique entendu,

Avons décrété & décrétons ce qui suit :

Art. I er . Les titres dofficier dacadémie & dofficier de linftruCtion publique, crééspar larticle 32 du décret organique du 17 mars 1808, sont conférés par notre Miniftresecrétaire dÉtat au département de linftruCtion publique, sous les conditions ci-aprèsdéterminées.

Art. 2. Les titres honorifiques sont conférés, sur la proposition des reCteurs & aprèsavis des inspecteurs généraux réunis en comité, aux membres de lenseignementsupérieur & de lenseignement secondaire public ou libre, aux fonctionnaires de ladmi-niflration de linftruCtion publique, ainsi quaux fonctionnaires des écoles normalesprimaires.

Art. 3 . Les titres honorifiques attribués aux inftituteurs titulaires ou adjoints,publics ou libres, sont conférés sur la proposition des préfets ou sur celle des reCteurs.

Art. 4. Les titres honorifiques attribués aux membres des sociétés savantes desdépartements & aux correspondants du Miniftère pour les travaux hiftoriques, qui seseraient diftingués par leurs travaux, sont conférés sur la proposition du Comité destravaux hiftoriques & des Sociétés savantes , & sur celle des présidents élus & déléguésdes sociétés à lépoque de leur réunion à Paris.

Art. 5 . Les titres honorifiques attribués aux littérateurs & aux savants recommandéspar leurs succès dans lenseignement libre ou par des ouvrages intéressant linftruCtionpublique sont accordés sur la proposition des reCteurs, après avis des inspecteursgénéraux.

Art. 6. Les titres honorifiques accordés aux personnes qui auraient bien mérité delinftruCtion publique, soit par leur participation aux travaux des délégations cantonales& des conseils ou commissions établis près des lycées, des collèges, des écoles normales(conseils de perfectionnement, bureaux dadminiftration, commissions adminiftra-^