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Histoire des ordres de Chevalerie et des distinctions honoritiques en France
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LÉGION DHONNEUR.

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dans celui de commandeur; 4 0 pour le grade de grand-croix, cinq ans dans celui degrand officier.

Art. XIV. Chaque campagne eft comptée double aux militaires dans lévaluation desannées exigées par les articles 11 & i3; mais on ne peut jamais compter quune cam-pagne par année, sauf les cas dexception, qui doivent être déterminés par un décretspécial.

Art. XV. En temps de guerre, les aêtions déclat & les blessures graves peuventdispenser des conditions exigées par les articles 11 & i3 pour ladmission ou lavance-ment dans la Légion dhonneur.

Art. XVI. En temps de paix comme en temps de guerre, les services extraordinairesdans les fondions civiles ou militaires, les sciences & les arts, peuvent égalementdispenser de ces conditions, mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

Art. XVII. Pour donner lieu aux dispenses mentionnées dans les articles précédents,les actions déclat, blessures ou services extraordinaires, doivent être dûment conftatés.Les propositions devront expliquer avec détail le fait pour lequel on demande la déco-ration; elles seront transmises, par la voie hiérarchique, au miniftre compétent, qui lesprésentera au chef de lEtat.

Art. XVIII. Sauf les cas extraordinaires mentionnés aux précédents articles, il nyaura de nominations & promotions dans lordre quau i or janvier & au 1 5 août.

Art. XIX. Dans le mois qui précède chacune de ces époques, le grand chancelierarrêtera, en conseil de lordre, le tableau des vacances, conformément à larticle 6, &prendra les ordres du chef de lÉtat pour la répartition à faire entre les différentsminiftères.

Art. XX. Sur lavis que le grand chancelier leur donnera, les miniftres lui adresserontles liftes des personnes quils jugeront avoir mérité cette diftinCtion.

Art. XXL De la réunion de ces liftes, le grand chancelier formera un corps de décretsquil soumettra à lapprobation du chef de lÉtat.

Art. XXII. Les miniftres, après chaque nomination ou promotion, expédient deslettres davis à toutes les personnes nommées dans leurs miniftères. Ces lettres davis leurprescrivent de se pourvoir auprès du grand chancelier pour obtenir lautorisation néces-saire de se faire recevoir, dêtre décoré & lexpédition du brevet.

Art. XXIII. Toutes demandes de nomination ou de promotion qui seront adresséesau Président de la République par quelque personne que ce soit, autre que les miniftres,seront renvoyées au grand chancelier, qui en fera le rapport & présentera des projets dedécrets sil y a lieu.

Art. XXIV. A lavenir, mil ne pourra porter la décoration du grade auquel il aura éténommé ou promu quaprès sa réception, à moins que cette décoration ne lui soit îemisedirectement par le chef de lÉtat.

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