LÉGION D’HONNEUR.
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dans celui de commandeur; 4 0 pour le grade de grand-croix, cinq ans dans celui degrand officier.
Art. XIV. Chaque campagne eft comptée double aux militaires dans l’évaluation desannées exigées par les articles 11 & i3; mais on ne peut jamais compter qu’une cam-pagne par année, sauf les cas d’exception, qui doivent être déterminés par un décretspécial.
Art. XV. En temps de guerre, les aêtions d’éclat & les blessures graves peuventdispenser des conditions exigées par les articles 11 & i3 pour l’admission ou l’avance-ment dans la Légion d’honneur.
Art. XVI. En temps de paix comme en temps de guerre, les services extraordinairesdans les fondions civiles ou militaires, les sciences & les arts, peuvent égalementdispenser de ces conditions, mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
Art. XVII. Pour donner lieu aux dispenses mentionnées dans les articles précédents,les actions d’éclat, blessures ou services extraordinaires, doivent être dûment conftatés.Les propositions devront expliquer avec détail le fait pour lequel on demande la déco-ration; elles seront transmises, par la voie hiérarchique, au miniftre compétent, qui lesprésentera au chef de l’Etat.
Art. XVIII. Sauf les cas extraordinaires mentionnés aux précédents articles, il n’yaura de nominations & promotions dans l’ordre qu’au i or janvier & au 1 5 août.
Art. XIX. Dans le mois qui précède chacune de ces époques, le grand chancelierarrêtera, en conseil de l’ordre, le tableau des vacances, conformément à l’article 6, &prendra les ordres du chef de l’État pour la répartition à faire entre les différentsminiftères.
Art. XX. Sur l’avis que le grand chancelier leur donnera, les miniftres lui adresserontles liftes des personnes qu’ils jugeront avoir mérité cette diftinCtion.
Art. XXL De la réunion de ces liftes, le grand chancelier formera un corps de décretsqu’il soumettra à l’approbation du chef de l’État.
Art. XXII. Les miniftres, après chaque nomination ou promotion, expédient deslettres d’avis à toutes les personnes nommées dans leurs miniftères. Ces lettres d’avis leurprescrivent de se pourvoir auprès du grand chancelier pour obtenir l’autorisation néces-saire de se faire recevoir, d’être décoré & l’expédition du brevet.
Art. XXIII. Toutes demandes de nomination ou de promotion qui seront adresséesau Président de la République par quelque personne que ce soit, autre que les miniftres,seront renvoyées au grand chancelier, qui en fera le rapport & présentera des projets dedécrets s’il y a lieu.
Art. XXIV. A l’avenir, mil ne pourra porter la décoration du grade auquel il aura éténommé ou promu qu’après sa réception, à moins que cette décoration ne lui soit îemisedirectement par le chef de l’État.
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