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HISTOIRE DES ORDRES DE CHEVALERIE.
L’Empire fit dans l’ordre de la Légion d’honneur quarante-huit millenominations militaires & mille quatre cents nominations civiles; mais enprésence de ces chiffres élevés, il ne faut pas oublier l’immense étenduede l’Empire français en 1814.
La Reftauration ne songea pas à détruire l’inftitution de la Légiond’honneur, mais elle se l’appropria, pour ainsi dire, & la dénatura profon-dément. C’est sous ce gouvernement que cette décoration prit le nom de« Croix », malgré ses cinq branches qui en font plutôt une « étoile ».
Le 19 juillet 1814, Louis XVIII rendit l’ordonnance suivante :
Louis, etc., etc.
Dès que la Providence nous eut replacé sur le trône de nos ancêtres, au milieu desacclamations d’un peuple que notre cœur a toujours chéri, nous nous fîmes un devoir demaintenir cette Légion d’honneur, qui récompense d’une manière analogue aux mœursdes Français tous les genres de services rendus à la patrie.
Pouvions-nous voir avec indifférence une inftitution qui donne à l’autorité souve-raine le plus noble motif d’influence sur le caraCtère national, multiplie parmi lesguerriers ces prodiges dont les armes françaises ont reçu tant d’éclat, & produit danstoutes les classes de citoyens une émulation qui ne peut qu’ajouter à la gloire de lamonarchie? En adoptant cette inftitution pour nous & nos successeurs, nous en faisonsnotre propre ouvrage; & nous sommes persuadé que le nom de Henri IV, qu’aucunFrançais ne prononce sans attendrissement, la rendra plus chère à la nation que ce princea si glorieusement gouvernée.
En confirmant l’inftitution de la Légion d’honneur, nous nous sommes plu à donnerà nos sujets une nouvelle marque de notre affeCtion royale.
Nous avons en conséquence ordonné & ordonnons ce qui suit :
Art. 1 er . Nous avons approuvé & confirmé, approuvons & confirmons l’inftitution dela Légion d’honneur, dont nous nous déclarons, pour nous & nos successeurs, chefsouverain & grand maître.
Art. IL Toutes les prérogatives honorifiques attribuées à la Légion d’honneur & àses membres sont maintenues.
Art. III. Le droit attribué aux membres de la Légion d’honneur de faire partie descollèges électoraux cessera d’être exercé, comme contraire à la Charte conftitutionnelle.
Art. IV. Les traitements affeCtis à chaque grade de la Légion d’honneur sont main-tenus, & les titulaires actuels continueront d’en jouir dans la proportion de la rente desrevenus dont la Légion d’honneur a la jouissance.
A l’avenir, & jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, les nominations ou promo-tions dans la Légion ne donneront aucun droit à traitement.
Art. V. Les membres aCtuels de la Légion d’honneur qui seront promus à un gradesupérieur à celui qu’ils occupent dans la Légion, conserveront le traitement dont ilsjouissaient avant leur promotion.