Mais est-il bien vrai que la loi proposée ne soit quetransiloire?Elle doit, dit-on , cesser d’avoir son effetà la fin de la session de 18165 a moins , ce sont lestermes de l’art. 22 , à moins qu’elle n’ait été renouveléeet modifiée par une loi , suivant le besoin, des circons-tances. Je vous avoue que cette condition n’est nulle-ment propre â me rassurer.
Eli effet, deux chances se présenteront à l’expirationdes deux ans : si le calme a régné parmi les espritsdurant cet intervalle , on vous dira qu’on en^est re-devable aux bienfaits de la censure 5 et, puisqu’elle aproduit des effets si salutaires, on vous demanderade la continuer , dans la crainte de nouvelles agita-tions , sur lesquelles on affectera d’avoir les plusgrandes inquiétudes.
S’il y avait au contraire quelques troubles avant lafin des deux ans , 011 11e manquera pas de vous dire :Yous voyez que les circonstances sont difficiles , ilfaut encore proroger la loi pour une autre période :ainsi, de prétexte eu prétexte, cette loi , que l’on vousdit n’étre que transitoire , deviendra insensiblementdéfinitive^ et, puisque vous l’auriez accueillie aujour-d’hui , quoiqu’il ne se manifeste aucun symptômefâcheux , quelle raison auriez-vous de la refuser alors?Ainsi s’établirait dans cette chambre le culte de lapeur, et en France l’asservissement de la pensée quiprépare toujours une plus grande servitude.
N’est'Ce donc rien, messieurs, que de mettre pen-dant près de trois ans la direction delà presse, et parconséquent de l’esprit public, entre les mains d’un
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