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nielle de l’article 46 . C’est en conséquence de cesdeux inconstitulionnalités si palpables , que je de-mande la question préalable sur le projet de loi ,comme sur un acte nul par mconslitutionnalitélequel acte ne saurait conserver encore le nom deprojet de loi , et ne peut être conséquemment l’objetde vos délibérations,
Un'membre ( M. le comte Abrial') prendlaparolepour développer une opinion contraire à celle du préo-pinant. Il pense que le projet de loi doit être adopté ;et pour arriver à cette conclusion , il s'attache kprouver trois choses : i°. que le projet, tel qu’il estsoumis à la chambre des pairs , ne présente plus lacensure que comme une mesure de prudence,commeune loi de circonstance qui tend à modifier tempo-rairement , et non à détruire pour toujours la libertéde la presse; 2 s°. que la constitution permet de fairecette loi temporaire , si les circonstances le comman-dent; 3°. que les circonstances exigent en effet quela liberté de la presse reçoive momentanément quel-ques restrictions.
L’orateur ne prouve nullement la première propo-sition ; il ne prouve pas mieux la seconde , que duleste on n'a presque pas contestée; et il ne cite aucunfait à l’appui de la dernière.
Séance du 3o. MM. les pairs se réunissent à lineheure : ils entendent la lecture du procès-verbal, etta discussion du projet de loi sur la liberté do lapresse continue.