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1 (1815)
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185
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limprimeur à défaut de lauteur, nétait pas déféréaux tribunaux. Lorsque l'auteur ou limprimeur au-raient été injustement déférés aux tribunaux , ilfaudrait même leur accorder des dommages-intérêtscontre les agens de lautorité, sil était prouvé quilsont agi de mauvaise foi, et dans des vues dintérêtparticulier.

La sûreté individuelle aurait surtout besoin dêtregarantie. Larticle n 5 du Code pénal punit de ladéportation les attentats commis par les ministres àla liberté des citoyens, et larticle 117 fixe à vingt-cinq francs par jour le minimum, des dommages-inté-rêts accordés aux personnes détenues arbitrairement.Mais il faut remarquer que, suivant larticle n 5 , ilny a détention arbitraire que lorsque le ministrequi en est lauteur a été sommé, pendant trois fois aumoins, par la commission de la liberté individuelledu sénat, de traduire le détenu devant les tribunauxou de le mettre en liberté; de sorte que, dans létatactuel de notre législation , un homme innocent peutêtre arrêté arbitrairement et passer la moitié de sa vieau fond dun cachot, sans que la loi lui accorde au-cun dédommagement, etsans que le ministre, auteurde larrestation ou delà détention arbitraire, soit pas-sible daucune peine.

O11 voit donc quil 11existe pour la nation nisûreté intérieure ni sûreté extérieure, et que lescitoyens. 11e peuvent trouver dans les lois aucuneespèce de garantie. Or, il est impossible que dans untel état de choses le gouvernement puisse jouir de la