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l’imprimeur à défaut de l’auteur, n’était pas déféréaux tribunaux. Lorsque l'auteur ou l’imprimeur au-raient été injustement déférés aux tribunaux , ilfaudrait même leur accorder des dommages-intérêtscontre les agens de l’autorité, s’il était prouvé qu’ilsont agi de mauvaise foi, et dans des vues d’intérêtparticulier.
La sûreté individuelle aurait surtout besoin d’êtregarantie. L’article n 5 du Code pénal punit de ladéportation les attentats commis par les ministres àla liberté des citoyens, et l’article 117 fixe à vingt-cinq francs par jour le minimum, des dommages-inté-rêts accordés aux personnes détenues arbitrairement.Mais il faut remarquer que, suivant l’article n 5 , iln’y a détention arbitraire que lorsque le ministrequi en est l’auteur a été sommé, pendant trois fois aumoins, par la commission de la liberté individuelledu sénat, de traduire le détenu devant les tribunauxou de le mettre en liberté; de sorte que, dans l’étatactuel de notre législation , un homme innocent peutêtre arrêté arbitrairement et passer la moitié de sa vieau fond d’un cachot, sans que la loi lui accorde au-cun dédommagement, etsans que le ministre, auteurde l’arrestation ou delà détention arbitraire, soit pas-sible d’aucune peine.
O11 voit donc qu’il 11’existe pour la nation nisûreté intérieure ni sûreté extérieure, et que lescitoyens. 11e peuvent trouver dans les lois aucuneespèce de garantie. Or, il est impossible que dans untel état de choses le gouvernement puisse jouir de la