commissaire du roi : il est donc à peu près certainqu’ils s’entendront avec lui pour maintenir les arrêtsde la censure en dépit des trois députés ; de sortequ’en définitif, mon mémoire justificatif pourra bienrester éternellement sous le coup de l’arrêt censorialqui l’aura condamné, mais tout cela est égal ; et ,quoique la commission n’arrache pas à la censureun seul bon écrit tous les dix ans , je n’en soutiendraipas moins que l’idée de cettte commission est uneidée fort libérale.
Nous venons de dire qu’on pouvait réclamer lafaveur de la censure pour les ouvrages au-dessus detrente feuilles : cela est facultatif j mais il est de ri-gueur , si l’on n’use pas de cette faculté, de déclarerces ouvrages avant l’impression et de ne les rendrepublics qu’après en avoir déposé deux exemplaires5il est également de rigueur qu’ils contiennent lenom et l’adresse exacte de l’imprimeur. Si cesformalités n’étaient pas scrupuleusement remplies,l’imprimeur serait passible de très - fortes amendes ,et l’ouvrage imprimé déclaré de bonne prise etconfisqué au profit des poêles de la direction de lalibrairie. Un ouvrage serait également de bonneprise s’il était déféré aux tribunaux pour son con-tenu ; or , comme rien 11’est plus aisé que detrouver dans un ouvrage quelconque de quoi verba-liser contre lui et le livrer à la justice, il s’ensuitqu’il n’est pas un livre de plus de trente feuilles d’im-pression, que le gouvernement ne puisse saisir etarrêter ; de sorte que la publication des ouvrages de