disponibles doivent être regardés commef.N congé jusqu’au moment où ils reçoi~vent une destination. » '
Ainsi, l’on voit que, suivant l’articlé 85 dela loi constitutionnelle du 22 frimaire an 8,les délits des militaires sont soumis à destribunaux spéciaux ; que , suivant l’avis duconseil d’état du 7 fructidor an 12, les sol-dats et les officiers en congé ne sont justi-ciables, pour les délits qu’ils commettent,que des tribunaux Ordinaires , parce que laloi ne les considère que comme de simplescitoyens; enfin, qu’aux termes d’itn autreavis du conseil d’état, approuvé le 12 jan-vier 1812 , les officiers disponibles doiventêtre regardés comme en congé , c’est-à-direqu’ils doivent être mis dans la classe ordi-naire des Français, jusqu’au moment où ils.reçoivent une destination. Les lois s’accor-dent donc avec le raisonnement pour faire,décider qu’un officier qui n’est pas entière-ment en activité de service , 11e peut êtresoumis aux règles de la discipline militaire.
Celte vérité reconnue ,il ne reste plus qtdàsavoir si le général Exelmans était en acti-j