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3 (1815)
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303
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disponibles doivent être regardés commef.N congé jusquau moment ils reçoi~vent une destination. » '

Ainsi, lon voit que, suivant larticlé 85 dela loi constitutionnelle du 22 frimaire an 8,les délits des militaires sont soumis à destribunaux spéciaux ; que , suivant lavis duconseil détat du 7 fructidor an 12, les sol-dats et les officiers en congé ne sont justi-ciables, pour les délits quils commettent,que des tribunaux Ordinaires , parce que laloi ne les considère que comme de simplescitoyens; enfin, quaux termes ditn autreavis du conseil détat, approuvé le 12 jan-vier 1812 , les officiers disponibles doiventêtre regardés comme en congé , cest-à-direquils doivent être mis dans la classe ordi-naire des Français, jusquau moment ils.reçoivent une destination. Les lois saccor-dent donc avec le raisonnement pour faire,décider quun officier qui nest pas entière-ment en activité de service , 11e peut êtresoumis aux règles de la discipline militaire.

Celte vérité reconnue ,il ne reste plus qtdàsavoir si le général Exelmans était en acti-j