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approuvé le 7 fructidor an 12, reconnût euprincipe que la connaissance des délits com-muns, commis par des militaires en congéou hors de leur corps, était de la compé-tence des tribunaux ordinaires.
« Considérant, porte cet avis, que, par lesmots délits militaires, on 11e peut entendreque les délits commis par les militaires contreleurs lois particulières ou contre les lois gé-nérales, lorsque, se trouvant sous les dra-peaux ou à leur corps, ils sont astreints àune discipline et à une surveillance plus sé-vères 5 que les délits qu’ils commettent horsde leur corps et de leur garnison ou canton-nement , ne sont pas des délits militaires,mais des délits d’un infracteur des lois ,quelle que soit sa qualité ou sa profession. »
Le 11 janvier 1812, le conseil d’état a enà décider si les officiers disponibles, préve-nus d’un délit commun, devaient être tra-duits devant un tribunal militaire ou devantun tribunal ordinaire, et il a décidé quec’était à ce dernier tribunal qu’il fallait lestraduire j considérant , a-t-il dit dans l'avisqu’ii a donné le même jour , que les officiersf