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3 (1815)
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lion criminelle veut que quiconque aura con-naissance qu’un individu est détenu dans unHeu qui n’a pas été destiné à servir de maisond’arrêt, de justice ou de prison, soit tenud’en donner avis au juge de paix, au pro-cureur impérial ou h son subslituL, ou aujuge d’instruction , ou au procureur-généralprès la Cour impériale.

« Tout juge de paix , ajoute l’article 616,tout officier chargé du ministère public,tout juge d’instruction est tenu d’office, ousur l'avisqu’ilen aura reçu, sous peine d’êtrepoursuivi comme complice de détention ar-bitraire, de s’y transporter aussitôt, et defaire mettre en liberté la personne détenue;ou s’il est allégué quelque cause légale dedétention , de ht faire conduire sur-le-champdevant le magistrat compétent. »

Ainsi, l’on voit qu’un acte qui ordonneune arrestation ne peut être exécuté enFrance, s’il n’exprime formellement le motifde l’arrestation, ella loi en exécution de la-quelleelle est ordonnée , s’il n’est émané d’unfonctionnaire public à qui la loi donne for-mellement ce pouvoir, et s’il n’est notifié à