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Cesse d’etre en elat d’activite , ou qui onteie reformes ä cause de leurs blessures, sontmis par le minisire dans une yosition plushumiliante que les malfaileurs places par Jajuslice sous la surveillance de la haute po-lice, ou que les forcais qui ont subi leurpeine ; car ^ suivant l’article 44 du Code pe-nal, ces derniers peuvent, en donuaut cau-lionde se bien conduire, fixer leur residenceou leur domicile dansle lieu qui leur paraitconvenable, landisque les officiers gerierauxou parliculiers qui ne spul plus en activildde Service, ne peuvent pas sorlir du lieudans lequel Je minisire les a arbilraire-*ment consignes } sans une aulorisalion spe-ciale.
Mais si l’ordre du joiir du 17 decembren’est qu’un acte arbitraire qui ne peut obligerpersonne ,-s’il est \rai que Je minisire de laguerre ne puisse pas consiguer dans le lieude leur domicile les militaires qui ont cessed’elre en etat d’activile , il faul convenirqu’il pellt eucore moins b'annir uu officiei*general du sein de sa iaaüile, et l’exilef
Censeur. Tome iy. 18