saii conserver a son slyle une clialear conve-nable , et reslreindre en merae temps sapensee dans les limites de la raison.
L’inscriplion aux regislres publics desprincipales epoques de la vie, desnaissances,des mariages, des deces , constitue l’etatcivil.
Apres avoir fait sentir que rien n’imporleplus aux repos des familles et ä l’harmoniesociale que la fidelile de ce cadastre per-sonnel et moral oii sont deposes les actes del’etat civil, il loue l’assemblee legislatived’avoir replace ces registres sous la sauve-garde des lois, sous l’oeil du magistrat et souslagaranlie de l’auloritepublique, et il ajoute :
« La posterite croira-t-elle que ce prc-cieux depöt etait, depuis plusieurs siecles ,une des prerogatives des ministres du culteromain, qui elaienteux-memes,par lecelibatet par l’esprit de Corporation , etrangers äl’elat social ? Se persuadera-t- eile que deshommes isoles et comme frappes d ’exfra-neite, au sein des nations , aient ete si Iong-temps les arbitres de i’etat des citoyens ,snr-tout lorsqu’elle apprendra que ces re-