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[Hauptbd.] (1811)
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241
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TITRE IX.

MATRICES ET ROLES.

CHAPITRE In-application DU TARIF AU CLASSEMENT.

798. Lo RS que, par larrêté de la nouvelle répartitioncantonale (794), le préfet a fixé les allivremens des com-munes et réglé leurs contingens, le directeur procède, pourchacune de ces communes , à lapplication du tarif défi-nitif au classement.

Procédé de lapplication du Tarif au Classement.

799. Lapplication du tarifai! classement est un tra-vail purement arithmétique. II consiste à déterminer lerevenu net imposable de chaque parcelle, dune part,à raison de sa contenance, de sa culture et de sa classe,et, dautre part, à raison de lévaluation portée au tarifdéfinitif.

Si, par exemple, une parcelle consiste en terré labou-rable, quelle soit de première classe et quelle ait unecontenance dun demi-arpent ;

Et que, dun autre côté, le revenu imposable de larpentde terre labourable de première classe soit porté au tarifdéfinitif à 100 francs,

II est clair que le revenu imposable de cette parcelleest de 50 francs.

Cadastre. Recueil. H h

Instruction du 5 nov, 180J.III 161 .

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