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TITRE VIII.
ASSEMBLÉE CANTONALE.
CHAPITRÉ I.«
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
S- I."
TRAVAIL DE L’INSPECTEUR.
756. Lorsque les expertises de toutes les communes Instruction du 23 fé v . <8, c .d’un canton sont terminées , le directeur charge Tins- V —286.
pecteur de les examiner, principalement sous le point devue de. la proportion des communes entre elles.
Examen des Expertises par l'Inspecteur.
757. L’inspecteur fait le rapprochement des résultatsdes expertises avec les renseignemens qu’il a rassemblés( 475 - 4 - 78 ); H compare les prix moyens des diverses cul-tures donnés par les expertises (616), avec les prix com-muns qu’il a obtenus lui-même par son travail préparatoire
( 477)■
S’il trouve, dans ces rapprochemens, des différencesnotables , il cherche, dans les états de classification descommunes les causes de ces différences , et s’attache àconnaître si l’erreur est dans ses renseignemens prépara-toires, ou si elle provient des-expertises.
Comparaison' des Expertises.
758. Il rédige un tableau des communes placées Circu'aire du iCmars ib’ioentre elles selon le degré de force de leurs évaluations