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[Hauptbd.] (1811)
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163
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Déductions pour les Vignes.

j> 2 ÿ. Dans les pays où il est d’usage d’échaiasser lesvignes, l’expert doit s’assurer de la durée de i’échalasse-ment, et déduire le dixième des frais d’échalas, s’ils serenouvellent tous les dix ans.

Il n’est fait aucune déduction pour la taille des vigneset pour les frais de vendange, attendu qu’on ne calculeni les bois ni les revins.

Prés.

526. L’expert évalue et classifie les près d’après lesprincipes qui ont été établis ( ^^6 à 360).

Droit d’usage.

527. Les propriétés grevées d’un droit d’usage, tellesque les prés grevés d’un droit de parcours, dont la pre-mière herbe appartient au propriétaire, et la seconde,soit aux habitans de la commune, soit à d’autres parti-culiers, doivent être évaluées en raison du produit totalde la terre, sauf au propriétaire à se faire tenir comptede la portion d’imposition qui frappe sur la partie dontil ne jouit pas , à moins qu’il n’y ait un titre contraire.

Cette disposition rentre dans le principe général quechaque propriété doit être évaluée sans égard aux chargesdont elle est grevée (329).

Bois taillis en coupes réglées.

528. L’évaluation des bois taillis en coupes régléesoffre peu de difficultés : il s’agit de constater la quantitéde bois que donne la coupe annuelle, et de l’évaluer d’après

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Instruction du 5 tiov. 180J.III—147.