Druckschrift 
[Hauptbd.] (1811)
Entstehung
Seite
153
Einzelbild herunterladen
 

( 1 5 3 )

Experts réduits an plus petit nombre.

48 5. Les experts doivent être réduits à un petit nombre,de manière cependant quil y en ait toujours au moins deuxdans chaque canton.

Expert chargé de toutes les parties du travail.

4S6. Les diverses parties qui constituent iexpertisedune commune, ne peuvent être faites que par un seulet même expert.

Expert général prohibé,

487. II ne peut être nommé un expert général assistéde sous-experts,

Ni une commission chargée dun travail préalable auxexpertises.

Incompatibilité.

488. Les fonctionnaires publics salariés par le Gou-vernement et les employés des diverses administrationsne peuvent pas être experts.

Expert étranger au Canton,

489. Un expert ne peut opérer dans une communedépendante dun canton ii est domicilié et il a sesprincipales propriétés.

Exception.

4 po. Toutefois un citoyen qui naurait que quelquespropriétés éparses dans les diverses communes dun canton,pourrait être chargé des évaluations, si, dailleurs , sesCadastre, Recueil. Y

Circulaire du 24 rna 1810.V 312.

Arrêté du Gouvernement du3 novembre 1 802.

I 64.

Lettre du 4 juillet 1804.II 2 6 y.