( 1 5 3 )
Experts réduits an plus petit nombre.
48 5. Les experts doivent être réduits à un petit nombre,de manière cependant qu’il y en ait toujours au moins deuxdans chaque canton.
Expert chargé de toutes les parties du travail.
4S6. Les diverses parties qui constituent i’expertised’une commune, ne peuvent être faites que par un seulet même expert.
Expert général prohibé,
487. II ne peut être nommé un expert général assistéde sous-experts,
Ni une commission chargée d’un travail préalable auxexpertises.
Incompatibilité.
488. Les fonctionnaires publics salariés par le Gou-vernement et les employés des diverses administrationsne peuvent pas être experts.
Expert étranger au Canton,
489. Un expert ne peut opérer dans une communedépendante d’un canton où ii est domicilié et où il a sesprincipales propriétés.
Exception.
4 po. Toutefois un citoyen qui n’aurait que quelquespropriétés éparses dans les diverses communes d’un canton,pourrait être chargé des évaluations, si, d’ailleurs , sesCadastre, Recueil. Y
Circulaire du 24 rna ‘ 1810.V — 312.
Arrêté du Gouvernement du3 novembre 1 802.
I — 64.
Lettre du 4 juillet 1804.II — 2 6 y.