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Terrains mêle's d’arbres.
363. Les terres labourables-, vignes, prés, pâtures, &c.sur lesquelles se trouvent des arbres forestiers , soit épars,soit en bordure, sont évaluées à leur taux naturel, sanségard ni à l’avantage que le propriétaire peut retirer de cesarbres , ni à la diminution qu’ils peuvent apporter dans lafertilité du sol ; le sol occupé par les arbres doit, dans tousles cas, être évalué.
Arbres fruitiers épars.
3 64 - Si ces arbres épars ou en bordures sont des arbresfruitiers, mais qu’ils 11e forment pas le principal revenu,alors il faut ajouter à la valeur donnée à la terre, à raisonde sa culture dominante, la plus-value résultant du pro-duit des arbres.
Les terrains mêlés de plantations donnant un produitsensible, doivent, sous la dénomination de Labours plantés ,Prés plantés ou Terrains plantés, faire l’objet d’une classi-fication particulière.
Si les arbres forment le produit principal, alors le ter-rain rentre dans la classe des vergers (373)»
Bois en coupes réglées.
363. L’évaluation des bois en coupes réglées est faited’après le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduc-tion faite des frais de garde, d’entretien et de repeuplement»
Aiode d’évaluation de ces Bois.
366. Si le bois est divisé en quinze coupes annuelles,c’est-à-dire, s’il s’en coupe chaque année un quinzième,on calcule le produit de ces quinze coupes, et le quinzièmede ce produit total forme le produit moyen, en y faisantla déduction portée à l’article précédent ( 3 63 ),
Loi du 23 novembre 1798,art. 74.
1 - 34 »
Instruction du 24 110V» 1802»I—77-.
Loi du 23 novembre 1798,art. 67.
1 — 33 -
Loi du 1." décembre 1790.I — , 6 .-