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Année commune du revenu des Vignes.
345 - Lorsqu’il s’agit d’évaluer le produit imposable Loi du 23 novembre 1798,des vignes, l’expert doit supputer d’abord quelle est la ait '
valeur du produit brut total qu’elles peuvent rendre annéecommune , en les supposant cultivées sans travaux nidépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays,en formant l’année commune sur quinze, comme pourles terres labourables.
Déductions.
346- L’année commune du produit brut des vignes ll " d -
étant déterminée, l’expert déduit, sur ce produit brut, 5
les frais de culture, de récolte, d’entretien , d’engrais et
de pressoir.
11 déduit en outre un quinzième de ce produit, enconsidération des frais de dépérissement annuel, de replan-tation partielle, et des travaux à faire pendant les annéesoù chaque nouvelle plantation est sans rapport.
Ce qui reste du produit brut, après ces déductions,'forme le revenu net imposable.
Vignes dont la durée n’est pas perpétuelle.
3 47 - Lorsque la vigne ne dure qu’un certain nombred’années après lesquelles il faut la renouveler entièrementou même l’arracher pour laisser reposer le terrain par uneautre culture, l’expert doit combiner son évaluation d’aprèsles considérations suivantes :
1,° La quantité et la qualité du vin que la vigne produit;
2. 0 La qualité du terrain sur lequel elle est plantée, etles produits que ce terrain pourrait donner, s’il était cul-tivé comme terre labourable;
Cadastre. — Recueil. P