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8,1 (1843)
Entstehung
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276
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276 VIII. @»te@efe$6u<&. 2trt. 2059—

f. R. W. d. Ausl. B. 1 S. 10; B. 3. S. 341. SleueS, frang.©ef. über tiefen ©egenftanb ». 17. Stpr. 1832 angezeigt oon: Foelixin: Zeitschr. f. R. W. d. Aus]. B. 5 S. 98. «Bergt. Zeitsohr. B.10 S. 272. Bayle-Mouillard de l'emprisonnement pour dettes. Con-siderations s. son origine, ses rapports avcc la morale publique etles interets du commerce, des familles, de la societe; suivies dela statistique de la contrainte par corps. Paris 1836. Ueber bie©efdjtdpte ber ©efefcgebung f. p. 29—40 a. a. O.

2telt. frang. 9tedjt. Ordonnance du mois d'avrll 1667 T. XXXIV.„De la decharge des Conlraintes par corps."

Art. 1 er . Abrogeons l'usage des conlraintes par corps apres lesquatre mois, etabli par l'article 48 de l'ordonnance de Moulins,pour dettes purement civiles: defendons ä nos cours, et ä tousautres jugcs de les ordonner,. ä peine de nullite, et ä tous liuis-siers et sergcans, de les executer, ä peine de depens, dommageset interets.

2. Pourront nöanmoins les contraintes par corps apres les quatremois etre ordonnees pour les depens adjuges, s'ils montent ä deuxcens livres et au-dessus, ce qui aura lieu pour la restitution desfruits, et pour les dommages et interets au-dessus de deux censlivres.

3. Pourront aussi les tuteurs et curateurs etre contraints par corpsapres les quatre mois, pour les sommes par eux dües ä cause deleur administration, lorsqu'il y aura sentence, jugement ou arretdefinitif et que la somme sera liquide et certaine.

4. Defendons ä nos cours et ä tous autres juges de condamneraucun de nos sujets par corps en matierc civile, sinon et en casde reintegrande pour delaisser un heritage en execution des juge-mens, pour stellionat, pour depöt necessaire, consignation faite parordonnance de justice, ou entre les mains de personnes publiques,representation de biens par les sequestres, commissaires ou gardiens,lettre de change, quand il y aura remise de place en place, dettesentre marcbands pour fait de marcbandise dont ils se melent.

5. K'entendons aussi deroger au privilege des deniers royaux,ni ä celui des ioires, ports, etapes et marches, et des villes d'arret.

6. Defendons de passer ä l'avenir aucuns jugcmens, obligationsou autres Conventions portant contrainte par corps contre nos su-jets, ä tous greffiers, notaires et tabellions, de les recevoir; et ätous huissiers et sergeants, de les executer, encore que les actesayent ete passes hors notre royaume, ä peine de tous depens,dommages et interets.' '

7. Permettons neanmoins aux proprietaires des terres et heritagessitues ä la campagne, de stipuler par les baux les contraintes parcorps.

8. Ke pourront les femmes et filles s'obliger, ni etre contraintespar corps, si elles ne sont marchandes publiques, ou pour causede stellionat procedant de leur fait.

9. Les septuagenaires ne pourront etre emprisonnes pour dettespurement civiles, si ce n'est pour stellionat, recele, et pour depensen matiere criminelle, et que les condamnations soient par corps.

10. Pour obtenir la contrainte par corps apres les quatre mois