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8,1 (1843)
Entstehung
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2 VII. (Sntftefmng it. Sftatitr Der 9?ed)t&3?ormen.

SDefr. üom 14. ©epr. 1790 (Coli. Rond. T. I. p. 82). gorm

ber JtöntgUcfyen ©anftton.©efefc oom 5. 5Koü. 1790. gorm bcr ©anFtion, ^Benennung unt>

üerbinblicbe .Kraft ber ©efefec (£bb. I. ©. 358).©efeg t>om 17. Sunt 1791. Srganifation beS Corps legislatif.

©anftton unb Promulgation ber ©efe^e. *)

1) Decret relatif ä l'orgeinisation du Corps legislatif, ä sesJüiictions et ä ses rapports avec le roi.

Art. 1 er . Le pouvoir legislatif reside dans l'assemble'e nationale,qui l'exercera ainsi qu'il sera dit ci-apres. (_Dec. de septemlre 1789).

2. L'assemblee nationale sera permanente, Odern).

3. Elle ne sera composee que d'une cliambre. Qldem).

4. Chaque legislature sera de deux ans. ildem").

5. Le renouvellement des membres de chaque legislature serafait en totalite. ildem).

6. Aucun etat, profession ou fonction publique, n'exclut del'eligibilite ä la legislature les citoyens qui reunissent les con-ditions prescrites par la Constitution.

7. Les percepteura et receveurs des contributions directes, leapreposes ä la perception des contributions indirectes, les verifi-cateurs, inspecteurs, directeurs, regisseurs et administrateurs deces contributions, les commissaires ä la tre'sorerie nationale, les-agens du pouvoir executif revocables ä volonte, ceux qui, aquelque titre que ce soit, sont attaches au service domestique dela maison du roi, et ceux qui, pour des Services de meine na-ture, recoivent des gages et traitemens des particuliers, s'ilssont elus membres du corps legislatif, seront tenus d'opter.

8. L'exercice des fonctions municipales, administratives , judi-ciaires et de commandant de la garde nationale, sera incompa-tible avec Celles de representant au corps legislatif pendant toutela duree de. la legislature.

9. Les membres des administrations de departement et de dis-trict, les procureurs-generaux-syndics et les procureurs-syndics,les maires, officiers municipaux et procureurs des communes, quiseront depute's au corps legislatif, seront remplaces comme dansles cas de mort ou de demission.

10. Les juges seront remplaces pendant la duree de la legis-lature par leurs suppleans; et le roi pourvoira, par des brevetsde commission pour le meine temps, au remplacement de sescommissaires aupres des tribunaux. .

11. Les militaires qui seront membres du corps legislatif, nepourront pas quitter leurs fonctions de deputcs pour aller prendrele commandementdes troupes, sans l'autorisntion du corps legislatif.

12. Tous les fonctionnaires publics deputes au corps legisla-tif, ayant pour leurs fonctions ordinaires un traitement egal ouinferieur au traitement de depute, ne pourront pas recevoir cu-mulativement les deux traitemens; et a l'egard de ceux dont letraitement ordinaire sera superieur ä celui de depute, le montautde ce dernier traitement leur sera impute en deduction sur l'autre.