gfr. 14. 3f?o»ember 1794 (©rümär III). 379
L'art. IS fait seuleroent mention de parification entre leshabitatu d'une meme commune, ä bieu plus forte raison unepareille parification iie saurait aroir lieu ä raisou des contri-buttout imposees par droit de guerre.
Oü cela menerait-il si les habitans des anciens pays deMayence, de Treves, de Cologne, du palatinat, des pays Prus-siens, et autres voulaien< etre egalises cntre eux a raison descharges de guerre, des requisitions, et contribulions sur euxfrappees? La ville de Coblence ne pouvant donc fonder sapretention ni sur l'arrute du representant du peuple Bourbotle,ni sur les anciens principes de droit qui regissaient les 4 de"-partemens de la rive gauche du llhin, ni sur le decret impe-rial du 9 vende'miaire an 13; la repartition recemment faitede la contributiou Bourbottique est sani objet, et il ne sau-rait lui etre donne de suite. ,
Si cependant ceux qui pour eviter l'exe'cution militaire ä laville de Coblence, ont fourni les sommes necessaires, sur laproclamation de la municipalite et en vertu d'un contrat du18 decembre 1794, qui ne se trouve point Joint aux picces,et auquel selon le rapport de votre predecesseur ont eoncourudes depute's de la bourgeoisie et des notables de tous les quar-tiers de la rille de Coblence, mais non des habitans de lacampagne, doivent etre consideres commc creanciers de laville, ils doivent aussi etre payes comme tels d'apre« le modeprescrit par le decret imperial du 9 vendemiaire au 13 et sub-sidiairement au moyen d'une repartition des sommes ä euxdues sur tous les bieu« fonds de la ville de Coblence, si lesmoyens de liberation indique's dans le titre 7 dudit decretimperial, sout recounus insul'lisans.
Si au contraire il doit etre donne suite aux anclennei re-partitions, que je ne connais pas, il est naturel que le recou-vrement a faire ne puisse etre poursuivi que contre les anciensproprietaires attendu que la loi du 11 brumaire an 7 sur leregime hypothecaire ayant fixe un delai de rigueur pour l'in-acription des droits d'hypotheque ou Privileges existans lors dela publication de cette loi, et ce delai de rigueur, qui dansles quatre departements de la rive gauche du Rhin a ete pro-roge jutqu'au l el " prairial an 8, etant une fois expire', on nepeut plus faire valoir ces droits au prejudice des acquereursdes immeubles autrefois greves d'hypotheque et qui n'ont paydle prix de leurs acquisitions qu'apres s'etre conforme» aux dis-positions de la loi pour consolider leur propriete.
Je termine ici mes observations sur le rapport de votre pre-decesjeur du 3 fruetidor an 13, et vous repete que je ne inecrois point competent pour regier deüuitivement l'affaire dontil s'agit.
Si donc il vous reste des doutes ä cet egard e'est ä S. E.le ministre de l'interieur que vous devez les soumettre, et jevous engage en mime temps ä lui transraettre copie de cette