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7 (1842)
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374 3Mträac 3« b. gweitcn 2(6tyetL g? r . 14,

qui sera invlte d'interposer son autoritc! pour assurer taut lerecouvrement de ce qui peut etre du par les uns, que pourfaire payer les sommes qui reviennent aux autres.

Le prefet de Rhia et Moselle. Signe: Chaban.

Par le prefet.Le secretaire-ge'neral de prefecture, Signe: Masson,

B. Coblence, le 24 mars 1806.

Le general etc. Revu Parrete de son predecesseur du uventöse an 13, contenant diffcrcntes dispositious pour la liqui-dation de la contribution imposee en l'an 3, par le represen-tant du peuple Bourbotte sur les habitans et les commune:• itudes dans Petendue de Pe'lector&t de Trevesj

Considerant, que si d'un cöte les circonstances imprc'vüesde la guerre ont oblige le de'partement a faire des sacrificesconsiderables , qui n'ont pas pcrmis de poursuivre dans le dc-lai fixe par ledit arrete la rentre'e des sommes dues par lescontribuables en retard, d'un autre cöte le sort des cre'auciers,qui ont Supporte les memes charges, exige, que les mesuresprecedemment prises aient leur exe'cution, sauf les modifica-tions ä faire pour garantir et assurer les inte'rets respectifs;que sous ce rapport il convient 1°. de mainteuir la dispositioude Parrete du 11 ventöse qui accorde aux dc'biteurs la remiscdes inte'rets e'chus jusqu'au jour oü ledit arrete a levc laSuspension du recouvrement. 2°. De rendre par im uotivpaude'lai la liberation beaucoup plus facile pour le de'biteur et eumemo temps plus certaiue pour le creancierj

Considerant, que pour parvenir au recouvrement general dessommes redues, il est indispensable de faire c'tablir dans cha-eun des bailliages un etat exaet de la Situation de cette con-tribution par commune et par individu,« semblablc a celuifourni pour le contingent assigne a la ville de Coblence.

Considerant que Pon ne peut diflerer plus long-temps l'ap-purement de la comptabilitc actuelle de cette contribution,afin de connaitre si les sommes demandees aux bailliages sontdans la proportiou de Celles paye'es, et si les charges rcpaitir-s/sur le pays par les magistrats de Coblence n'en comportenlpas, qui soient personuelles a cette commune, attendu queplusieurs bailliages ont leve des doutes a cet e'gard;

Considerant enfin qu'il importe de mettre un terme aux re-clamations; arrete:

1. Les sommes redues par les contribuables de la contri-bution dont il s'agit seront exigees par tiers.

Le premier a la St.-Martin de la pre'sente annee; le seeondet le troisieme aux mSroes epoques des annces 1807 et 1808.

2- Ccux des contribuables, qui avant Pecheance du 1 er tierss'aequitteront entierement de leurs cötes jouiront de la remisedes inte'rets eehus depuis Parrete du 11 ventöse an 13.

3. A la reeeption du pre'sent les maires existans dans clia-eun des bailliages conjointement avec les membres de couseilsniunicipaux sc feront presenter par les receveurs de cette con-