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7 (1842)
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(nl des somme» que contiendra le proces-verbal des diffe-rentes vaeations, lesquelles devront etre soumises ä cetteformalite dans les delais prescrits par notre decret du 17decembre 1S11.

24. Les contraventions aux dispositions des articles 19,20,21, 22 et 23 seront passibles des amendes ci-apres; savoir:

De cent francs contre tout officier public qui aurait pro-cede ä une vente sans en avoir fait la declaration prealable;

De vingt-cinq francs pour defaut de transcription en tetedu proces-verbal de la declaration faite au bureau de l'en-renistrement 5

De cent francs pour chaque article adjuge et non porteau proces-verbal de vente, outre la restitution du droit;

De cent francs pour chaque alteratiou de prix des arti-cles adjuges, faite dans le proces-verbal, iiidependammentdp la restitution du droit et des peines prononcees contrele faux;

Et de qninze francs pour chaque article dont le prix nosera pas ecrit en toutes lettres au proces-verbal.

L'amende qu'aura encourue tout particulier pour contra-ventiou ä Tarticle W, en vendant ou faisant vendre publi-quement ou par encheres, sans le ministere d'un officierpublic, sera du dixieme du produit de la vente; tontefoiseile ne pourra etre au-dessous de cinquante francs niex-iceder mille francs pour chaque vente; outre la restitutiondes droits qui se trouveront dus.

25. Les preposes de la regie de renregistreraent sontautorises ä se transporter dans tous les lieux se ferontdes ventes publiques et par encheres, et ä se faire repre-senter les proces-verbaux et les copies des declarationsprealables.

11s dresseront des proces-verbaux des contraventionsqu'ils auront reconnues et constatees; ils pourront memerequerir l'assistance du maire, d'un adjoint ou du commis-saire de police de la commune se fera la vente.

Les poursnites et instances auront lieu aiusi et de lamaniere prescrite par le titre XI de notre decret du 17decembre 1S11.

La preuve testiinoniale pourra etre admise sur les ven-tes faites eil contravention aux dispositions qui precedent.

26. Sont dispensees- de la declaration ordonnee par l"ar-ticle 20, les ventes du mobilier de l'etat, du domaine etdes communes.

Les ventes du mobilier de l'etat et du domaine seront

faites par les preposes deTenregistrement et des domaines.

Les ventes pour le recouvrement des contributions di-