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le jugement demeurera definitif et ne pourra etre attaque"que par la voie d'appel.
38. Les personnes citees comparaitront par elles-memesou par des fondes de procuration speciale: il n'y aura pointd'avoues aux tribunaux de police municipale.
39. Les proces-verbaux, s'il y en a, seront lus; les te-moins s'il faut en appeler seront entendus; la defense seraproposee; les conclusions seront donnees par le procureurde la commune ou son Substitut; le jugement preparatoireou definitif sera rendu avec expression de motifs, dans lameme audience ou au plus tard dans la suivante.
40. L'appel des jugemens ne sera pas recu, s'il est in-terjete apres huit jours depuis la signification des juge-mens ä la partie condamnee.
41. La forme de proceder sur l'appel en matiere de po-lice, sera la meine qu'en premiere instance.
42. Le tribunal de police sera compose de trois mem-bres que les officiers municipaux choisiront parmi eux; decinq dans les villes oü il y a soixante mille ames ou da-vantage.
43. Aucun jugement ne pourra etre rendu que par troisjuges, et sur les conclusions du procureur de la communeou de son Substitut.
44. Le nombre des audiences sera regle d'apres le nom-bre des aifaires, qui seront toutes terminees au plus tarddans la quinzaine.
45. Extrait des jugemens rendus par la police munici-pale, sera depose soit dans un lieu central, soit au greffedu tribunal de police correctionnelle, dans tous les cas oüle present decret aura renvoye ä la police correctionnelleles delinquans en recidive.
46. Aucun tribunal de police municipale, ni aucun corpsmunicipal, 3 ) ne pourra faire de reglemens: le corps mu-nicipal neanmoins pourra, sous le iinra et l'intitule de de-liberatlon, et sauf la reformation, s'il y a lieu, par l'admi-nistration du departement, [sur l'avis de celle du district],faire des arretes sur les objets qui suivent:
1° lorsqu'il s'agira d'ordonner les precautions locales surles objets confies ä sa vigilance et a son autorite, par lesarticles 3 et 4 du titre XI du decret du IG aoüt sur l'or-ganisation judiciaire;
2° de publier de nouveau les lois et reglemens de po-lice, ou de rappeler les citoyens ä leur Observation.
3) Sür bt'e rfjdn. ©eparfemente: „police simple" in $>atent$efe unbmit SBeglaffung Ut eingeklammerten Süotte.