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2 (1834)
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leur manutention d'une autre maniere que celle qui seraprescrite par la suite du present decret, sans la participa-tion dudit ministre, lequel ainsi que ses agens demeure-ront responsables, en tout ce qui lcs concerne, de la con-servation desdites proprietes nationales, de meine que del'execution des lois renfermees au present deci'efc.

14. L'Assemblee nationale n'entend point annulier lesConventions ou reglemens en vertu desquels quelques par-ticuliers jouissent des productions de certaines parties delignes, redoutes, retranchemens ou francs bords de canaux;mais eile renouvelle, en tant que de besoin, la defense deles degrader, d'en alterer les formes ou d'en conibler lesfosses, les dispositions ci-dessus ne concernant point lesjouissances ä titre d'emolumens, et ne derogeant pointä ce qui est prescrit article 59 du titre III du present tdecret. ')

15. Dans toutes les places de guerre et postes militai-res, le terrain compris entre le pied du talus du rein-part et une ligne tracee du cote de la place, ä quatre toi-ses du pied dudit talus, et parallelement ä lui, ainsi quecelui renferme dans la capacite des redans, bastions, videsou autres ouvrages qui forment l'enceinte, sera consitlerecomme terrain niilitaiie national, et fera rue le long descourtines et des gorges des bastions ou redans. Dans lespostes militaires qui n'ont point de remparts, mais un simplemur de clöture, la ligne destinee ä limiter interieureinentle terrain militaire national, sera tracee ä cinq toises duparement interieur du parapet ou mur du cloture , et feraegalement rue.

16. Si, dans quelques places de guerre et postes mili-taires , l'espace coinpris entre le pied du talus du rempartou le parement interieur du mur de cloture et les maisonsou autres etablissemens des particuliers, etait plus consi-derable que celui prescrit par l'article precedent, il neserait rien change aux dimensions actuelles du terrainnationale.

< 17. Les agens militaires veilleront ä ce qu'aucune Usur-pation n'etende ä l'avenir les proprietes paiticulieres au-delä des limites assignees au terrain national; et cepen-dant toutes personnes qui jouissent actuellement de mai-

1) 23ct ^ter angefüfjtte "UttiM fyebt bie burc^ bte älteren SMlit'dvoenerbnungen ben Dfft'ct'eten in ben gelungen beigelegten ffimolumenteouf. ©. inbejj roegen bev Sag&benufsung tnnetfialb ber ge(iung«srcecle unb beren Stayonä bie Tl. Ä. Dtb. »om 21. Sanuat 1812unb com 9. Sunt 1821. %mlibl Äbm 1821 @. 191.