Druckschrift 
2 (1834)
Entstehung
Seite
3
Einzelbild herunterladen
 

3uli 1791. 3

ou qui, ayant dejä subi l'evencment d'une folle encliere,n'auront pas paye depuis les sommes dont ils sont restesdebiteurs; 3° les particuliers etant manifestement en etatd'ivresse; 4° les encheres de sommes exagerees, commede cent, deux cent mille livres ä-la-fois, et qui excederaientle vingtieme de la somme totale ä laquelle le bien a eteporte par la derniere encliere. La justification du domi-cile et de la contribution sera faite par un certificat de lamunicipalite, vise par le directoire du district.

II. Les procureurs-syndics de district doivent denonceraux accusateurs publics, et faire poursuivre dans les tri-bunaux, quiconque troublerait la liberte des encheres pardes menaces, violences ou voies de fait, ou qui, dans lesmeines vues, donueraU ou recevrait quelques deniers, ac-cepterait ou souscrirait des promesses, billets ou obliga-tions.

Cenx qui se seront rendus coupables de ces manoeuvresou exces, doivent efre condamnes ä des ainendes pecuui-aires, meine poursuivis criininellement s'il y a lieu.

III. Toutes promesses d'argent exigees ou souscritespour renoncer ou faire renoncer au droit d'encherir, doi-vent etre declarees nulles par les tribunaux; ceux qui au-ront recu des deniers, ou accepte de telles promesses ,condamnes en des amendes egales aux sommes qui leurauront ete promises ou payees.

IV. Les accusateurs publics et les magistrats qui negli-geraient la poursuite de ces delirs, s'en rendraient coin-plices et responsables divers la nation : dans le cas d'uneinaction volontaire ou de refns, ils pourraient e"tre traduitset juges ainsi qu'il appartiendrait.

V. Lorsqu'un bieu compris en un seul lot d'evaluationou d'estimation, crie et adjuge pour un seul et meine prix,est divise ensuite, soit entre Tadjudicataire et ses com-lnands, soit entre differens particuliers, par des electionsdamis ou nominations de commands faiies apres ou dansl'adjudication meine, la creance de la nation iren demeure

Fas moins une, indivisible: l'adjudication ne devieut, pouradjudicataire prirnitif, un titre reel, incommutable, la pro-priete ne se fixe irrevocablement sur sa tete, que du jour il en a renipli toutes les conditions.

Jusque- les diverses parties du bien adjuge demeurcnthypothequees ä la totalite du paiement, et restent toutesegalement sujettes ä la revente ä la folle encliere, ä de-faut de paiement d'aucune des parties du prix de l'adju-dication.

VI. A defaut de paiement de la pari d'un ou de plu-