France le Sieur de Maupeou, & un dans celledudit Sieur Hue de Miromenil : Le tout àpeine de nullité des Préfentes. Du contenu def-quelles vous mandons & enjoignons de faire jouirledit Expofant & fes hoirs pleinement & paifible-ment, fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun trou-ble ou empêchement. Voulons que la copiedes Préfentes , qui fera imprimée tout au longau commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foittenue pour duement lignifiée, & qu’aux copiescollationnées par l’un de nos amés & féauxConfeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme àl’original. Commandons au premier notre Huiffierou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-tion d’icelles , tous A êtes requis & néccflaires,fans demander autre permillion, & nonobftantclameur de Haro, Charte Normande, & Lettresà ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donnéà Paris le douzième d’Avril l’an de grâce milfept quatre-vingt, & de notre Régné le fixieme.
Regiftréfur le Regijlre XXI de la Chambre Royale& Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris ,N°. i2oi, folio 280, conformément aux délibéra-tions énoncées dans le préfent Privilège ; & à lachdrge de remettre à ladite Chambre huit exem-plaires prefcrits par Varticle CVIII du Réglementde 17x 3. A Paris j ce 21 Avril 1780.
A. M. LOT TI N, Paint j Syndic .